Code du travail

Article R. 516-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées56
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-4

56 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.157

Cour de cassation

de pouvoir, d'une contrariété de jugements invoquée sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 mars 1996 et de la dénaturation de cette décision ainsi que des demandes, moyens, fautes et dommages, d'une violation des articles L. 122-3-13, R. 511-1, R. 516-1, R. 516-4 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile exige que le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements soit dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.065

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Société N'Presse fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Hirson, 19 novembre 1998) de l'avoir condamnée au remboursement de frais exposés par son salarié, M. X..., pour la période du 21 juillet au 20 octobre 1998, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-4 et R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.734

Cour de cassation

abusive, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisée, qui sont pris d'un défaut de motivation, d'un manque de base légale et d'une violation, de première part, des articles 9, 12, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, de deuxième part, des artilces 5, 12, 15, 16, 32-1 et 418 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail, de troisième part, des articles 3, 10, 12, 15, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, de cinquième part, des articles 3, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.427

Cour de cassation

'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Cap Sesa exploitation, et de l'avoir débouté de sa demande d'interprétation d'une clause de son contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de motivation, d'un manque de base légale et d'une violation, de première part, des articles R. 516-4, R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.438

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis la Réunion, 27 février 1997) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de son licenciement formée contre son employeur, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de première part, d'une inexactitude des mentions du jugement relatives à la composition de la juridiction, de deuxième part, d'une violation de l'article R. 516-46 du Code du travail, de troisième part, d'une violation de l'article R. 516-45 du même Code, de quatrième part, d'une violation de la règle de l'oralité de la procédure prud'homale ; Mais attendu, en premier lieu, que les mentions du jugement relatives au nom des juges qui en ont délibéré font foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu, en deuxième lieu, que M.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.902

Cour de cassation

Legrand, substituant son conseil, Me Y... ; que ce conseil substitué s'était borné à solliciter un renvoi qui lui avait été refusé, sans développer le moindre argument à l'audience ; qu'en prenant, dès lors, en considération les moyens et conclusions formulés et produits en cours de délibéré par une partie non comparante, la cour d'appel a violé les articles R. 516-4 et R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.461

Cour de cassation

; que le contrat a été rompu le 11 mars 1995 par anticipation, d'un commun accord ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 19 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail et de l'article R. 516-4 dudit Code ; Mais attendu que l'employeur ne pouvait être condamné au seul motif qu'il n'avait pas comparu et que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.795

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 février 1996) de lui avoir alloué une indemnité légale de licenciement au lieu de l'indemnité prévue par l'article 509 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques dont il prétendait bénéficier en qualité de cadre, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation, en premier lieu, des articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, en second lieu, des articles 1315 et 10 du Code civil, 11 et 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.956

Cour de cassation

été rompus avant l'échéance de leur terme ; Attendu que M. Y... fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... et à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris, d'une part, d'une violation des articles L. 516-3 et 4, R. 516-4, R. 516-7 et R.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.326

Cour de cassation

qu'en ne prenant pas en considération une deuxième décision du 11 octobre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement à la suite d'une nouvelle demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, ensuite, que la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, alinéa 2, R. 516-37 et R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'au moment où le juge des référés a été saisi, la cour d'appel avait déjà statué sur le fond du litige, il n'y avait pas lieu à référé; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-18.880

Cour de cassation

l'intéressé de se pourvoir en cassation dans la mesure où il pouvait se croire ainsi obligé d'avoir recours à un avocat, ce qui était de nature à constituer une faute lourde, a violé l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en matière prud'homale selon l'article R. 516-4 du Code du travail les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime, que selon l'article R.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-44.805

Cour de cassation

X..., salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires, de primes, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et diffamation ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles R.

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