Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.805
Arrêt du 24 février 1998Pourvoi n° 95-44.805
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt: Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent être accueillis.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la CRCAM du Centre Ouest était régulièrement représentée à l'audience par son avocat et que les parties y ont développé leur argumentation, les termes "explications" et "plaidoiries" étant synonymes à cet égard; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit du Crédit agricole mutuel Centre Ouest, dont le siège est 29, boulevard de Vanteaux, BP 509, 87044 Limoges Cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Crédit agricole mutuel Centre Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires, de primes, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et diffamation ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles R. 516-4 du Code du travail, 471 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors, selon les moyens, d'une part, que l'arrêt ne pouvait être rendu contradictoirement en l'absence du représentant légal de la CRCAM en personne, d'autre part, que la cour d'appel a manqué d'impartialité en qualifiant d'explications l'exposé oral de l'appelant et de plaidoiries celui de l'intimé ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la CRCAM du Centre Ouest était régulièrement représentée à l'audience par son avocat et que les parties y ont développé leur argumentation, les termes "explications" et "plaidoiries" étant synonymes à cet égard;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevables ses demandes en paiement de rappel de salaires dus au titre de l'accord 1988 pour la période allant de juin 1991 à février 1994 ainsi que des heures supplémentaires effectuées les samedis 7 septembre et 12 octobre 1991, alors, selon le moyen, que s'il avait déjà saisi de semblables demandes le conseil de prud'hommes de Limoges, celles présentement introduites devant le conseil de prud'hommes de Poitiers, puis la cour d'appel de cette ville portent sur des périodes postérieures;
qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les deux actions avaient un objet différent, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les demandes sont entre les mêmes parties et formées pour elles ou contre elles en la même qualité et qu'elles sont fondées sur les mêmes causes, la cour d'appel a exactement décidé que leur rejet par le conseil de prud'hommes de Limoges sur le principe qui leur sert de base interdit à M. X... de les présenter une seconde fois, peu important qu'elles portent sur des périodes postérieures ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes en paiement d'un solde de la prime de productivité au titre de l'année 1991 et de primes de panier concernant la période de juin 1991 à 1994, la cour d'appel énonce que les mêmes demandes avaient été présentées par le salarié devant le conseil de prud'hommes de Limoges qui l'en avait débouté;
que ces demandes sont entre les mêmes parties, formées pour elles ou contre elles en la même qualité et fondées sur les mêmes causes, de sorte que leur rejet par le conseil de prud'hommes de Limoges interdit à M. X..., qui n'invoque aucun fait nouveau, de les présenter une seconde fois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les primes de panier dues pour les années 1992 et 1993 trouvaient leur fondement dans l'accord Logico de février 1991 et que la prime de productivité au titre de l'année 1991 était versée en mars de l'année suivante après accord du conseil d'administration, de sorte que ces demandes procédaient d'une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de Limoges du 5 novembre 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le salarié en paiement de la prime de productivité de l'année 1991 et des primes de panier, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372304cd5801467740461c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372304cd5801467740461c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
