Code du travail
Article R. 516-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 516-4
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.719
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué, (Nancy, 8 février 1995), qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par son employeur, la société Sanofi Winthrop, d'avoir rejeté par décision contradictoire sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, d'une part, des articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.957
Cour de cassationd'absence de celui-ci, comme cela était stipulé dans les conclusions écrites en faveur de M. X..., qu'au surplus, le directeur de l'hôtel ne pouvait se donner une preuve à lui-même, sans faillir aux règles liées à la notion de preuve, que la seule représentation d'un avocat ne suffit pas à éluder les articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4 du Code du travail, contrairement aux prétentions de l'arrêt attaqué, que l'avocat n'ayant pas produit un motif légitime, écrit et oral, du représentant légal de la société en cause, la cour d'appel a violé l'application des articles précités, que la cour d'appel était tenue de répondre aux conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.593
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4 du Code du travail : Attendu que Mme Y... a été engagée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-41.360
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, alors que, selon le moyen, la cour d'appel auraît dû prononcer le renvoi et aurait dû examiner ses conclusions en son absence; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis un déni de justice ; Mais attendu, qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-42.019
Cour de cassationAttendu que la société Chambraud-Menard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 14 septembre 1993) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-14-2, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail; Mais attendu, en premier lieu, que le jugement attaqué relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-41.477
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.592
Cour de cassationAttendu que la Société camerounaise de travaux et d'études topographiques (SATET) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1992), d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-43.494
Cour de cassationa fait l'objet d'une cassation partielle et que la cour d'appel d'Amiens a été désignée comme juridiction de renvoi ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable sa déclaration de saisine, alors que, selon le moyen annexé au présent arrêt, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la déclaration de saisine avait été faite par une personne n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avoué et ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, la cour de renvoi a exactement décidé qu'elle n'était pas valablement saisie ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-41.242
Cour de cassationgrief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance du principe de la contradiction et de violation des articles R. 516-4, R. 516-5, R. 516-13 et suivants du Code du travail ainsi que de l'article L. 122-12 du même Code, les moyens ne tendent qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gastronomie du Marché Saint-Honoré, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 90-44.079
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-40.722
Cour de cassationqu'en l'espèce, il est constant que la société Transports Mutte avait demandé au conseil de prud'hommes de prendre acte de son engagement de réintégrer Mme X... ; qu'en se fondant, dès lors, sur les "premières conclusions" de première instance dont elle a elle-même constaté qu'après avoir été communiquées entre avocats, elles avaient été modifiées, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 15, 16 et 56 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4, R. 516-6, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-44.935
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1987 par l'entreprise Les Chais du Vivarais comme représentant multicartes, a été licencié notamment pour insuffisance d'activité, le 7 octobre 1989 ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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