Code du travail

Article R. 516-4 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées56
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-4

56 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.719

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué, (Nancy, 8 février 1995), qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par son employeur, la société Sanofi Winthrop, d'avoir rejeté par décision contradictoire sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, d'une part, des articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.957

Cour de cassation

d'absence de celui-ci, comme cela était stipulé dans les conclusions écrites en faveur de M. X..., qu'au surplus, le directeur de l'hôtel ne pouvait se donner une preuve à lui-même, sans faillir aux règles liées à la notion de preuve, que la seule représentation d'un avocat ne suffit pas à éluder les articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4 du Code du travail, contrairement aux prétentions de l'arrêt attaqué, que l'avocat n'ayant pas produit un motif légitime, écrit et oral, du représentant légal de la société en cause, la cour d'appel a violé l'application des articles précités, que la cour d'appel était tenue de répondre aux conclusions de M.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.593

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4 du Code du travail : Attendu que Mme Y... a été engagée par Mme X...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-41.360

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, alors que, selon le moyen, la cour d'appel auraît dû prononcer le renvoi et aurait dû examiner ses conclusions en son absence; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis un déni de justice ; Mais attendu, qu'en application de l'article R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-42.019

Cour de cassation

Attendu que la société Chambraud-Menard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 14 septembre 1993) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-14-2, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail; Mais attendu, en premier lieu, que le jugement attaqué relève que M. X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-41.477

Cour de cassation

Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Y...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.592

Cour de cassation

Attendu que la Société camerounaise de travaux et d'études topographiques (SATET) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1992), d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-43.494

Cour de cassation

a fait l'objet d'une cassation partielle et que la cour d'appel d'Amiens a été désignée comme juridiction de renvoi ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable sa déclaration de saisine, alors que, selon le moyen annexé au présent arrêt, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la déclaration de saisine avait été faite par une personne n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avoué et ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, la cour de renvoi a exactement décidé qu'elle n'était pas valablement saisie ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que Mme Y...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-41.242

Cour de cassation

grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance du principe de la contradiction et de violation des articles R. 516-4, R. 516-5, R. 516-13 et suivants du Code du travail ainsi que de l'article L. 122-12 du même Code, les moyens ne tendent qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gastronomie du Marché Saint-Honoré, envers M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-40.722

Cour de cassation

qu'en l'espèce, il est constant que la société Transports Mutte avait demandé au conseil de prud'hommes de prendre acte de son engagement de réintégrer Mme X... ; qu'en se fondant, dès lors, sur les "premières conclusions" de première instance dont elle a elle-même constaté qu'après avoir été communiquées entre avocats, elles avaient été modifiées, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 15, 16 et 56 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4, R. 516-6, R.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-44.935

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1987 par l'entreprise Les Chais du Vivarais comme représentant multicartes, a été licencié notamment pour insuffisance d'activité, le 7 octobre 1989 ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.