Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.592

Arrêt du 29 octobre 1996Pourvoi n° 93-41.592

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société camerounaise de travaux et d'études topographiques (SATET), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la Société camerounaise de travaux et d'études topographiques (SATET) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1992), d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-4 du Code du travail;

Mais attendu que la procédure étant orale, le dépot par une partie, devant la juridiction prud'homale, de conclusions écrites, ne peut suppléer à son défaut de comparution; que la cour d'appel ayant relevé que la société appelante ne comparaissait pas et n'était pas représentée, en a exactement déduit, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, qu'elle ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SATET aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
61372664cd5801467742531d

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