Code du travail

Article R. 516-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées56
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-4

56 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 93-41.502

Cour de cassation

regard de la retraite complémentaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en assimilant à une plaidoirie le dépôt, par le représentant de la partie adverse, de son dossier et en prenant en considération ses conclusions, la cour d'appel a violé tout à la fois les règles de la comparution en personne et celles de la procédure orale prévues par les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort en vertu de l'article R.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.325

Cour de cassation

physiquement présente ou régulièrement représentée ; qu'en tenant compte des conclusions de rejet présentées par l'APAEI, après s'être bornés à constater que cette association était représentée, sans préciser dans quelles conditions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile et R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 91-43.023

Cour de cassation

a formé contredit au jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent ; Sur le second moyen, qui est préalable, du pourvoi n° U 91-43.023 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué malgré la non-comparution personnelle du représentant légal de la caisse, lequel n'avait fait valoir aucun motif légitime, en violation des dispositions de l'article R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-42.456

Cour de cassation

de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le jugement, après avoir énoncé que les parties étaient représentées lors de l'audience, a précisé qu'à la date du 9 janvier 1990, les parties ou leurs conseils avaient été entendus ; qu'il y a un doute exprimé par le conseil de prud'hommes ; que manifestement, les parties n'ont pas invoqué de motif légitime pour être représentées ; que l'article R.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.254

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 1989) le déboutant de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, d'avoir été rendu, alors que le représentant légal de la caisse n'avait pas comparu en violation de l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en énoncant que la caisse était représentée par un avocat au barreau, le conseil de prud'hommes a, par là-même, admis que le représentant légal de la caisse avait un motif légitime de ne pas comparaître ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 86-44.406

Cour de cassation

établi et utilisé une attestation de détachement à l'étranger fausse, que l'arrêt aurait violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la formation des référés n'aurait pas respecté la loyauté et le caractère contradictoire des débats, méconnaissant ainsi l'article R. 516-4 du Code du travail, la partie adverse étant absente aux débats et qu'enfin il n'a pas été tenu compte des dispositions de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-42.840

Cour de cassation

avec dispense d'exécuter le préavis, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le déboutant de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en violation des dispositions de l'article R.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-44.712

Cour de cassation

lui reprochant une insuffisance professionnelle ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, il a été débouté de tous les chefs de sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir été rendu alors que le représentant légal de la société SATEM n'a jamais comparu en personne en violation des dispositions de l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes en énonçant que la société SATEM était représentée par un avocat du barreau a par là-même admis, par application des dispositions de l'article R.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.603

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 17 mars 1988), par lequel il a été condamné à payer diverses sommes à son ancien salarié, M. Z..., d'avoir été rendu, selon le pourvoi, en violation, d'une part, des articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail dans la mesure où la gérante d'une société, adhérente comme M. Y... du patronat de Franche-Comté, n'a pas été autorisée, bien que munie d'un pouvoir régulier, à représenter M. X..., d'autre part, des articles R.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-43.455

Cour de cassation

qui n'avait pas tenu compte de la demande de renvoi qu'il avait formulée et qui l'avait condamné à payer une certaine somme à son ancien salarié M. D... et à lui remettre une lettre de licenciement et un certificat de travail sous astreinte alors, selon le moyen, qu'il est admis par la chambre sociale de la Cour de Cassation, en application des articles R. 516-4 et R. 516-3 du Code du travail que "les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime" et que "le bureau de conciliation entend les parties et s'efforce de les concilier", qu'il peut exister des motifs légitimes d'absence et que M. B...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-45.356

Cour de cassation

en personne, sauf à se faire représenter en cas de motifs légitimes ; qu'en décidant que la constatation, par les premiers juges, de la présence des parties ne pouvait être combattue en l'espèce, sans rechercher si le représentant légal du CIMT avait comparu en personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-4 du Code du travail, alors que, enfin, s'il apparaît au jour fixé pour la tentative de conciliation que le défendeur n'a pas été joint sans faute de sa part lors de la première convocation, le bureau de conciliation doit, conformément aux exigences de l'article R.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-45.322

Cour de cassation

ayant déclaré l'instance caduque aux motifs que le demandeur refusait de s'exprimer, alors, selon le moyen, que la tentative de conciliation est très informelle et n'exige aucune règle particulière et qu'ainsi, le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs en s'opposant à ce qu'il soit représenté par sa concubine ; Mais attendu que, selon l'article R. 516-4 du Code du travail, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime et peuvent se faire assister ; qu'il résulte de l'article R.

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