Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.254

Arrêt du 31 mars 1993Pourvoi n° 89-44.254

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant 13, avenueabrielle à Chaumont (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est ... de Lattre de Tassigny à Chaumont (Haute-Marne),

défenderesse à la cassation ; En présence :

18) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont les bureaux sont ... à Châlons-sur-Marne (Marne),

28) de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 1989) le déboutant de ses

demandes dirigées contre son ancien employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, d'avoir été rendu, alors que le représentant légal de la caisse n'avait pas comparu en violation de l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en énoncant que la caisse était représentée par un avocat au barreau, le conseil de prud'hommes a, par là-même, admis que le représentant légal de la caisse avait un motif légitime de ne pas comparaître ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613721cfcd580146773f796f

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