Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.406

Arrêt du 18 mars 1992Pourvoi n° 86-44.406

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur le document contesté; que, d'autre part, le moyen ne précise pas en quoi les dispositions invoquées auraient été violées et qu'enfin, l'employeur était représenté devant la cour d'appel; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Club Méditerranée, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1986) statuant sur appel d'une ordonnance de référé et la procédure, que M. X... a été employé, en qualité de moniteur de plongée sous marine, dans des villages du Club méditérranée suivant des contrats à durée déterminée pendant plusieurs années ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de requalification de ses contrats de travail, de remise d'une lettre de licenciement, "d'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir : 24 000 francs et d'exécution provisoire du préjudice matériel et moral ainsi que du manque à gagner à l'ASSEDIC : 160 000 francs" alors, selon le moyen, que l'employeur aurait établi et utilisé une attestation de détachement à l'étranger fausse, que l'arrêt aurait violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la formation des référés n'aurait pas respecté la loyauté et le caractère contradictoire des débats, méconnaissant ainsi l'article R. 516-4 du Code du travail, la partie adverse étant absente aux débats et qu'enfin il n'a pas été tenu compte des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur le document contesté ; que, d'autre part, le moyen ne précise pas en quoi les dispositions invoquées auraient été violées et qu'enfin, l'employeur était représenté devant la cour d'appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Club Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721afcd580146773f616f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721afcd580146773f616f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.