Code du travail

Article L. 122-14-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-8

87 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne s'appliquent pas lorsque l'expatriation est opérée par une entreprise qui n'est pas la société mère d'un groupe, au sein d'une entreprise qui n'est pas sa filiale ; que pour reprocher à la société Wärtsilä France de ne pas avoir ''respecté les obligations mises à sa charge par […] l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.205

Cour de cassation

; que par contrat de travail du 9 mai 2001, la société RAWIBOX l'embauche comme directeur général du 18 mars 2001 au 17 mars 2002 ; qu'il sera placé en arrêt maladie à compter du 20 août 2011 jusqu'à son licenciement par la société SICAL, le 24 juillet 2002 ; qu'aux termes de l'article L.1231-5 du code du travail, ayant repris les dispositions de l'ancien article L.122-14-8 à compter du 1er mai 2008, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

; qu'il n'a pas droit au solde de la prime d'expatriation qui lui a été intégralement versée ; qu'il n'a pas droit au remboursement des frais de scolarité de ses enfants et aux frais de voyage la mesure même où il n'a pas démontré qu'il entendait revenir s'établir en France pour travailler au sein du groupe CASINO »; ALORS QUE, premièrement, selon l'article L. 122-14-8 devenu L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.979

Cour de cassation

1° ALORS QUE le montant des indemnités de rupture dus par la société mère au salarié ayant en dernier lieu travaillé au sein de la filiale étrangère, doit être déterminé sur la base du salaire d'expatriation ; qu'en prenant pour base de calcul le salaire qu'aurait dû percevoir le salarié s'il avait été réintégré, tout en constant qu'il ne l'avait pas été, la cour d'appel a violé l'article L. L. 122-14-8, devenu L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-42.860

Cour de cassation

son affectation en Suisse, son employeur de fait était la société Cartier, devenue la société en nom collectif Cartier international, qui avait autorité sur son emploi, l'a mis à la disposition des différentes filiales et n'a cessé de contrôler l'évolution de la relation de travail tout au long de son développement, les conditions d'application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.128

Cour de cassation

; qu'invoquant la rupture anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était abusive et lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-8 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°) que par contrats à durée déterminée successivement conclus les 19 juillet 1997, 28 septembre 1998, 15 septembre 1999, M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.758

Cour de cassation

; que la SA BNP Paribas (Suisse), filiale étrangère à la disposition de laquelle Georges X... avait été placé par son employeur, lui a notifié, le 1er mai 2000, la fin de son détachement au 31 mai 2000 ; que la société mère BNP Paribas devait donc assurer le rapatriement de son salarié et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions conformément aux prescriptions de l'article L.122-14-8 du code du travail ; que l'offre de réemploi doit être sérieuse et précise ; qu'en l'espèce, la BNP Paribas ne saurait valablement soutenir que le salarié ne s'est pas inquiété des nouvelles fonctions qui lui étaient proposées ; qu'il lui incombait de lui fournir toutes indications sur le travail et sur les responsabilités qui allaient lui être confiées et ce, d'autant que M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-43.169

Cour de cassation

son siège au Costa Rica, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente de ce pays ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au terme du contredit motivé qu'il a formé, M. X... Y... ne contestait pas les motifs du licenciement prononcé par la société ayant son siège au Costa Rica, mais demandait qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail alors applicable à la société Alcaltel Cit qui l'avait engagé initialement, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige relatif au versement des cotisations sociales opposant M. X... Y...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée faute d'indiquer les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, lorsque la seule mention de l'impossibilité de trouver un poste de réintégration ou de reclassement correspondant aux exigences du salarié constituait l'énoncé suffisant d'un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-8, ensemble l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389

Cour de cassation

1235-3 du code du travail était applicable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle allouait à M. X... était au moins égale à l'indemnité légale minimale correspondant aux salaires des six derniers mois, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-8 du code du travail, devenu l'article L.

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