Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.325

Arrêt du 2 mars 1994Pourvoi n° 90-45.325

Non publiéCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés de la Côte fleurie (APAEI), dont le siège est ...Hôtel de Ville à Dives-sur-Mer (Calvados), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'APAEI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 septembre 1990), que M. X... a été engagé par l'Associa- tion des parents et amis d'enfants inadaptés de la Côte Fleurie (APAEI) le 7 février 1986, suivant contrat à durée déterminée prenant fin le 18 décembre 1987, en qualité de candidat-élève-éducateur ; qu'il a été rémunéré sur la base du coefficient 245 déterminé par l'annexe 8 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; qu'en soutenant que le coefficient 300 aurait dû lui être attribué, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'une partie n'est recevable à formuler des conclusions devant la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, que si elle est physiquement présente ou régulièrement représentée ;

qu'en tenant compte des conclusions de rejet présentées par l'APAEI, après s'être bornés à constater que cette association était représentée, sans préciser dans quelles conditions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile et R.

516-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la salariée, qui n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la personne chargée de représenter l'APAEI à l'audience n'était pas habilitée à le faire, n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile que la seule mention des jugements prescrite à peine de nullité est celle relative au nom des juges ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter ses demandes, énoncé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice du coefficient 300 dont l'attribution était subordonnée à l'entrée dans un cycle de formation, alors, selon le moyen que pour accéder à ce coefficient, il suffit qu'à la date à laquelle le contrat est conclu, le salarié soit admis à un cycle de formation et ait pris l'engagement de le suivre ; que la cour d'appel ayant constaté qu'en février 1986, M. X... avait été admis à un cycle de formation qu'il s'était engagé à suivre, c'est en violation de l'article 5 et des dispositions de la classification des emplois et coefficients de salaire de l'annexe 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qu'elle a statué comme elle l'a fait ; et alors que, faute d'avoir fait état des circonstances qui ont conduit M. X... à ne pas suivre le cycle de formation en octobre 1986 et d'avoir recherché si ces circonstances ne pouvaient caratériser un événement de force majeure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu que l'annexe 8 de la convention collective susvisée prévoit que les candidats-élèves-éducateurs perçoivent un salaire correspondant au coefficient 245 et n'accèdent au coefficient 300 qu'à compter de "l'entrée effective en cycle de formation" ou, éventuellement, à compter de "l'admission" dans un cycle de formation, mais exclusivement si "l'entrée effective en ce cycle est différée du fait de l'employeur ou de l'école" ; que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié, admis dans un cycle de formation, n'y était cependant jamais entré pour des raisons qui lui étaient personnelles, et non du fait de l'employeur et de l'école, a justement décidé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du coefficient 300 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'APAEI de la Côte fleurie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372226cd580146773faa0d

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