Code du travail
Article R. 516-4 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-4
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.833
Cour de cassationAttendu que, selon les énonciations du jugement attaqué et la procédure, M. A... a été au service de Melle Y... du 1er octobre 1981 au 19 février 1982, date de sa démission ; Attendu que M. A..., dans sa déclaration de pourvoi, fait grief au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur le caractère légitime de la non-comparution de l'employeur, violant ainsi l'article R.516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en acceptant que Melle Y... soit représentée par un avocat, le Conseil de prud'hommes a implicitement mais nécessairement admis l'existence d'un motif légitime justifiant la non-comparution du mandataire social ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 84-41.719
Cour de cassationLa partie qui dépose des conclusions le jour de l'audience par l'intermédiaire de son avocat est considérée comme ayant régulièrement comparu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 83-41.557
Cour de cassationL'employeur s'étant engagé envers un salarié, par un contrat de stage pratique, à lui donner une formation de conducteur de transports en commun, et ne lui ayant pas donné la formation promise, le caractère illégal de ce contrat n'est pas exclusif de l'existence d'une faute commise par l'employeur pouvant être génératrice d'un préjudice et dont réparation est due au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 80-41.779
Cour de cassationLes mentions d'un jugement concernant la présence des parties à l'audience font foi jusqu'à inscription de faux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.278
Cour de cassationEst nouveau et pourtant irrecevable le moyen tiré du grief fait au jugement d'un Conseil de Prud"hommes de n'avoir pas été précédé d'une tentative de conciliation, le défendeur n'ayant pas comparu en personne et n'ayant pas fourni en temps utile un motif légitime d'absence, dès lors que les juges du fond ont constaté l'accomplissement du préliminaire de conciliation dont la validité n'a pas été contestée devant eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 77-40.628
Cour de cassationSuivant l'article R 516-44 du Code du travail, les jugements et décisions du conseil de prud"hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement. Ce texte doit être appliqué de préférence aux dispositions de l'article 689 du Code de procédure civile, lesquelles réservent la validité de la notification au domicile élu au cas où la loi l'admet ou l'impose. Par suite la notification d'une décision prud"homale faite au domicile élu et non à l'adresse indiquée dans le jugement n'a pu faire courir le délai d'appel prévu par l'article R 517-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 76-40.728
Cour de cassationEn raison du caractère essentiel de la mission de conciliation du Conseil de prud"hommes, les parties doivent comparaître personnellement. Une société comparaît personnellement par son représentant légal ; son avocat ne peut la représenter qu'en cas de motif légitime. La délivrance d'un pouvoir, bien que non exigée d'un avocat, n'implique pas par elle-même l'existence d'un motif légitime d'absence dispensant la société de son obligation de comparaître en personne. Il en résulte que le bureau de conciliation doit vérifier l'existence d'un tel motif pour déterminer s'il statue par défaut ou non, peu important l'absence de contestation du demandeur de ce chef.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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