Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.719
Arrêt du 22 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.719
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Sanofi Wintrop, dont le siège est
..., défendeurs à la cassation ;
En présence du Syndicat FO Sanofi, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sanofi Wintrop, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Nancy, 8 février 1995), qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par son employeur, la société Sanofi Winthrop, d'avoir rejeté par décision contradictoire sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, d'une part, des articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4 du Code du travail, d'autre part, de l'article 2003 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en acceptant que la société soit représentée par un avocat, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis l'existence d'un motif légitime justifiant la non comparution du mandataire social ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que l'avocat étant dispensé de justifier d'un pouvoir de représentation, la cour d'appel, qui a constaté que la société Sanofi Winthrop, venant aux droits d'une autre société de même dénomination initialement partie à l'instance, était représentée à l'audience par son conseil, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi Wintrop ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile condamne M. X... au paiement d'une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor Public et rejette la demande d'indemnité présentée par la société Sanofi Wintrop ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722f4cd58014677403b0a
