Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.461
Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.461
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de la société La Chaumine, bar-crêperie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 73210 Montchavin,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée par contrat saisonnier en qualité de crépière par la société La Chaumine, pour la période du 10 octobre 1994 au 31 mars 1995 ; que le contrat a été rompu le 11 mars 1995 par anticipation, d'un commun accord ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 19 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail et de l'article R. 516-4 dudit Code ;
Mais attendu que l'employeur ne pouvait être condamné au seul motif qu'il n'avait pas comparu et que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société La Chaumine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372319cd580146774056db
