Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.461

Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.461

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de la société La Chaumine, bar-crêperie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 73210 Montchavin,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée par contrat saisonnier en qualité de crépière par la société La Chaumine, pour la période du 10 octobre 1994 au 31 mars 1995 ; que le contrat a été rompu le 11 mars 1995 par anticipation, d'un commun accord ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 19 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail et de l'article R. 516-4 dudit Code ;

Mais attendu que l'employeur ne pouvait être condamné au seul motif qu'il n'avait pas comparu et que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société La Chaumine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
61372319cd580146774056db

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