Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.677

Arrêt du 25 mars 1998Pourvoi n° 97-40.677

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ... la Campagne, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société l'Entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société l'Entretien, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 10 janvier 1996, contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 1996, dans une instance l'opposant à la société L'Entretien ;

Mais attendu que les moyens du pourvoi tirés d'un non-respect de l'article R. 516-6 du Code du travail et de "l'unicité d'instance" devant le conseil des Prud'hommes, ne précisent pas en quoi ce texte et ce principe auraient été violés par l'arrêt attaqué;

qu'ils sont par suite irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6137230ecd58014677404d24

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