Code du travail
Article R. 516-6 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 516-6
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 97-41.473
Cour de cassationa saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Balatoni fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fourmies, 20 février 1997) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 516-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.958
Cour de cassationSur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt N° D 3700 du 22 octobre 1997 comporte une erreur matérielle en ce qu'il fait mention dans ses motifs de l'article R. 516-6 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il s'agit de l'article R. 516-6 du Code du travail; qu'il convient de le rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt N° D 3700 rendu le 22 octobre 1997 ; Dit que, dans les motifs, la phrase "Vu l'article R. 516-6 du nouveau Code de procédure civile" sera remplacée par la phrase "Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.114
Cour de cassationdéfaut de comparution; qu'il résulte des constatations du jugement que le mandataire-liquidateur et l'ASSEDIC ne se sont pas présentés devant le conseil de prud'hommes et n'y étaient pas représentés, de sorte que le conseil de prud'hommes, qui s'est référé aux conclusions du mandataire-liquidateur et s'est fondé exclusivement sur elles, a violé l'article R. 516-6 du Code du travail; alors que, de deuxième part, en se fondant en outre sur la lettre du 4 mai 1994 de M. Z... produite par le salarié et "sur les éléments de la cause" sans préciser lesquels, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur le vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats, violant encore ledit article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 96-44.672
Cour de cassationLe principe de l'oralité de la procédure prud'homale est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience en se faisant représenter par son avocat lequel n'était pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 93-42.870
Cour de cassationautres demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas entendu équitablement à l'audience le représentant de chacune des parties en empêchant le délégué syndical du salarié de développer la totalité de ses moyens violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-44.809
Cour de cassationfait foi jusqu'à inscription de faux et s'imposait malgré des conclusions écrites contraires en raison de l'oralité de la procédure prud'homale; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, en ce qui concerne le préjudice de la salariée après le 28 février 1993 : Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-44.788
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-6 du Code du travail et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-42.866
Cour de cassationirrecevable; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 100 francs au titre d'une amende civile par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, ce faisant, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les articles R. 516-0 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 93-44.972
Cour de cassationau contrat avec effet au 17 octobre 1985; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 1990 en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-41.477
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.840
Cour de cassationMais attendu que le pourvoi a été régulièrement formé par déclaration de la partie et que le mémoire ampliatif a été établi et déposé dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile par le mandataire de la partie, en vertu d'un pouvoir spécial ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-6 et R. 517-3, 1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Campenon Bernard a relevé appel d'une sentence prud'homale, qualifiée en dernier ressort, qui l'a condamnée à payer à son salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.371
Cour de cassationa exactement déduit qu'il s'agissait d'une sanction disciplinaire qui ne pouvait être réitérée ; D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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