Code du travail

Article R. 516-6 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-6

87 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 97-41.473

Cour de cassation

a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Balatoni fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fourmies, 20 février 1997) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 516-6 et R.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.958

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt N° D 3700 du 22 octobre 1997 comporte une erreur matérielle en ce qu'il fait mention dans ses motifs de l'article R. 516-6 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il s'agit de l'article R. 516-6 du Code du travail; qu'il convient de le rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt N° D 3700 rendu le 22 octobre 1997 ; Dit que, dans les motifs, la phrase "Vu l'article R. 516-6 du nouveau Code de procédure civile" sera remplacée par la phrase "Vu l'article R.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.114

Cour de cassation

défaut de comparution; qu'il résulte des constatations du jugement que le mandataire-liquidateur et l'ASSEDIC ne se sont pas présentés devant le conseil de prud'hommes et n'y étaient pas représentés, de sorte que le conseil de prud'hommes, qui s'est référé aux conclusions du mandataire-liquidateur et s'est fondé exclusivement sur elles, a violé l'article R. 516-6 du Code du travail; alors que, de deuxième part, en se fondant en outre sur la lettre du 4 mai 1994 de M. Z... produite par le salarié et "sur les éléments de la cause" sans préciser lesquels, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur le vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats, violant encore ledit article R.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 93-42.870

Cour de cassation

autres demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas entendu équitablement à l'audience le représentant de chacune des parties en empêchant le délégué syndical du salarié de développer la totalité de ses moyens violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article R.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-44.809

Cour de cassation

fait foi jusqu'à inscription de faux et s'imposait malgré des conclusions écrites contraires en raison de l'oralité de la procédure prud'homale; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, en ce qui concerne le préjudice de la salariée après le 28 février 1993 : Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-2 et R.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-44.788

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-6 du Code du travail et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-42.866

Cour de cassation

irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 100 francs au titre d'une amende civile par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, ce faisant, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les articles R. 516-0 et R.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 93-44.972

Cour de cassation

au contrat avec effet au 17 octobre 1985; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 1990 en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-41.477

Cour de cassation

Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Y...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.840

Cour de cassation

Mais attendu que le pourvoi a été régulièrement formé par déclaration de la partie et que le mémoire ampliatif a été établi et déposé dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile par le mandataire de la partie, en vertu d'un pouvoir spécial ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-6 et R. 517-3, 1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Campenon Bernard a relevé appel d'une sentence prud'homale, qualifiée en dernier ressort, qui l'a condamnée à payer à son salarié, M.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.371

Cour de cassation

a exactement déduit qu'il s'agissait d'une sanction disciplinaire qui ne pouvait être réitérée ; D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile et R.

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