Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.866
Arrêt du 28 janvier 1997Pourvoi n° 95-42.866
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant chez M. Francis X..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section industrie), au profit de la société Bormes marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est 26, Zone d'activités du Batailler, 83980 Le Lavandou,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Y..., embauché le 2 février 1992 en qualité de mécanicien par la société Bormes marine, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 20 février 1993 jusqu'à la rupture de son contrat de travail; que, prétendant que cet arrêt était la conséquence d'une rechute d'un accident du travail dont il avait été victime, le 16 octobre 1990, alors qu'il se trouvait au service d'un autre employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dont une demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a, ce faisant, violé les articles L. 122-24-4, L. 122-14 et suivants du Code du travail; qu'en effet, en rechute, le 20 février 1993, d'accident du travail jusqu'au 1er novembre 1993, il a été licencié pour inaptitude, le 15 novembre suivant, sans respect de la procédure prévue aux articles susvisés; qu'il aurait dû passer une visite de reprise dès le 2 novembre 1993 et non, comme cela a été le cas, le 9 novembre 1993; qu'en outre, l'article L. 122-24-4 du Code du travail prévoit que, pour licencier un salarié pour inaptitude, il faut que ce dernier passe deux visites auprès de la médecine du Travail à 15 jours d'intervalle et que l'employeur recherche une possibilité de reclassement pour le salarié reconnu inapte au travail, ce qui ne fut pas fait; que l'employeur n'a pas fait passer la deuxième visite du travail prévue par les textes et, de ce fait, a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces versées aux débats que le salarié ait soutenu devant le conseil de prud'hommes les prétentions contenues dans le moyen; que ce moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 100 francs au titre d'une amende civile par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, ce faisant, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les articles R. 516-0 et R. 516-6 du Code du travail qui posent le principe de l'oralité de la procédure devant cette juridiction et les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile; qu'en effet, le salarié a été obligé de changer ses demandes à la barre à plusieurs reprises du fait du non-respect du contradictoire (échange de pièces par l'employeur); qu'en outre, à chaque audience, le salarié apprenait que l'employeur avait des justificatifs à l'encontre des demandes formulées; que le Code du travail prévoyant une procédure orale, le défenseur du salarié en a profité pour changer les demandes à la barre, mais contraint et forcé par les arguments de dernière minute de l'employeur; que, suite à ces nouvelles demandes, le président de section a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure de jugement; qu'à chaque fois, le défenseur du salarié s'est plié à cette décision; que, néanmoins, le dernier bureau de jugement, sans tenir compte du non-respect du contradictoire de l'employeur, a condamné le salarié pour avoir changé ses demandes à la barre alors que les demandes peuvent être changées jusqu'au dernier moment à la barre, puisque le débat lui est contradictoire; que, dès lors, la condamnation à l'article 32-1 est infondée;
Mais attendu, d'abord, que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond;
Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir le nombre et le caractère abusif des changements successifs des demandes, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision de ce chef; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722c3cd58014677401315
