Code du travail

Article R. 516-6 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-6

87 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.383

Cour de cassation

Bonnet, avocat à la cour de Bordeaux qui a établi et signé les conclusions d'appel, que l'arrêt constate avoir été déposées le 26 mars 1993, la cour ne pouvait refuser d'examiner les moyens développés devant elle au seul motif que "M. X... n'est ni présent ni représenté" (violation des articles 14, 562, 931, 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5, R. 516-6, R. 517-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'arrêt qui ne justifie ni de la convocation de M. Bonnet qui représentait M. X..., ni de la citation de M. X... lui-même tant par voie de notification qu'éventuellement par voie de signification et refuse d'examiner les moyens d'appel, traduit une violation conjointe des articles 14 , 561 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, R.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-40.722

Cour de cassation

qu'en l'espèce, il est constant que la société Transports Mutte avait demandé au conseil de prud'hommes de prendre acte de son engagement de réintégrer Mme X... ; qu'en se fondant, dès lors, sur les "premières conclusions" de première instance dont elle a elle-même constaté qu'après avoir été communiquées entre avocats, elles avaient été modifiées, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 15, 16 et 56 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4, R. 516-6, R.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-41.058

Cour de cassation

-et ce en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile- et le conseil de prud'hommes, seul apte à connaître ces prétentions, ayant déclaré statuer en premier ressort, la demande était à la fois incertaine et indéterminée, ce qui rendait l'appel recevable (violation des articles 455, 543 et suivants, 605 du nouveau Code de procédure civile, R.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.616

Cour de cassation

qu'elle a cessé son travail au cours du mois de février 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de l'employeur recevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R. 516-6 et R. 516-7 du Code du travail que les demandes, qu'elles soient formulées oralement ou dans des conclusions, sont mentionnées dans le jugement ; qu'en prenant en considération pour décider que le taux du dernier ressort était dépassé des demandes dont on ne trouve nulle mention dans le jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article R.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 90-44.024

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 946 du nouveau Code de procédure civile et l'article R.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.835

Cour de cassation

précédemment le conseil avait déclaré sa demande et la citation caduques puisqu'il avait justifié d'un motif légitime de non-comparution, que dans ces conditions sa demande formait une seule et même demande avec les demandes antérieures et était parfaitement recevable, que dès lors le conseil de prud'hommes en statuant comme il l'a fait a violé l'article R. 516-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que déjà saisi de la même demande réitérée une première fois il l'avait chaque fois déclarée caduque, le conseil de prud'hommes, à qui il n'était pas demandé de rapporter la décision de caducité, a jugé à bon droit qu'en application de l'article R. 516-16 du Code du travail la nouvelle demande était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.133

Cour de cassation

et que des conclusions, même déposées le jour de l'audience, peuvent être soumise à un débat contradictoire ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. X... pour non dépôt en temps utile et défaut de débat contradictoire à l'audience, alors qu'il lui appartenait de provoquer un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-6 du code du travail, 16, 946 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la rupture du contrat est imputable à l'employeur lorsque l'initiative prise par le salarié de mettre fin au contrat ne tient pas à une volonté délibérée mais est la conséquence d'une attitude de l'employeur rendant impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en réponse à l'argumentation de M. X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 93-41.502

Cour de cassation

retraite complémentaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en assimilant à une plaidoirie le dépôt, par le représentant de la partie adverse, de son dossier et en prenant en considération ses conclusions, la cour d'appel a violé tout à la fois les règles de la comparution en personne et celles de la procédure orale prévues par les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort en vertu de l'article R.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-43.338

Cour de cassation

et qui l'avait condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir, pour rejeter son opposition, énoncé qu'elle n'était pas motivée, alors, selon le moyen, que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, ainsi que cela résulte de l'article R.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.317

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, 14, 15, 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dans un litige qui l'opposait à son employeur la société Matuszemski ; que, devant la cour d'appel, M.

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