Code du travail

Article R. 516-6 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-6

87 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-44.224

Cour de cassation

Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 468 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-6 et R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640

Cour de cassation

moyen, que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, les parties ne sont pas tenues de se communiquer par écrit les moyens et arguments qu'elles entendent développer à l'audience ; qu'en écartant dès lors le document litigieux aux motifs que le conseil de l'appelante ne l'avait pas communiqué à l'intimée, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du Code du travail ; et alors qu'il résulte d'une lettre de M.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-43.493

Cour de cassation

'un magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions ; que la procédure prud'homale étant orale, le conseil de prud'hommes ne pouvait exiger des conclusions écrites ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 47 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que la salariée qui a comparu en personne ait demandé le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu, ensuite, d'une part, que M.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-40.748

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Guinard, avocat de la société Périgourdine de sièges et meubles, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, ensemble les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance opposant M. X... à la société Périgourdine des sièges et meubles, appelante, l'avocat de celle-ci a adressé à son confrère le vendredi 16 novembre 1990 ses conclusions et trois pièces nouvelles pour l'audience du 19 novembre ; qu'à cette audience, M.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.688

Cour de cassation

, la cour d'appel est tenue de répondre aux moyens développés à la barre quand bien même ils n'auraient pas été soutenus dans les écritures des parties ; que, dès lors, en refusant de surseoir à statuer aux motifs que la plainte, dont elle a pourtant constaté la réalité, n'était pas mentionnée dans les écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article R.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.764

Cour de cassation

, la cour d'appel est tenue de répondre aux moyens développés à la barre quand bien même ils n'auraient pas été soutenus dans les écritures des parties ; que, dès lors, en refusant de surseoir à statuer aux motifs que la plainte, dont elle a pourtant constaté la réalité, n'était pas mentionnée dans les écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article R.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.738

Cour de cassation

; qu'il ressort de la motivation du jugement que le défendeur n'a pas non plus déposé ni pièces, ni conclusions, que le conseil de prud'hommes n'était donc pas en mesure de prendre une décision et que s'agissant d'un licenciement, il appartenait au juge de rechercher la preuve à partir d'éléments produits ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé les articles R. 516-6 et R.5167 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les parties ont été entendues et que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié ne faisait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande, a estimé que celle-ci n'était pas fondée au vu des éléments dont il disposait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.818

Cour de cassation

parties à conclure ou présenter leurs observations contradictoires sur le fond du litige et a ainsi violé les dispositions des articles 90 et 91 du nouveau Code de procédure civile ; et, encore, que la cour d'appel a retenu comme élément de fait et à son profit que M. Z... n'était pas assisté par un homme de loi le 3 mai 1984 alors que la procédure prud'homale est orale ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-6 du Code du travail ; et, enfin, que la cour d'appel a interprété les déclarations verbales de M. Francis Z... de l'audience du 3 mai 1984, contenues dans un jugement constituant un contrat judiciaire liant les parties au litige, en décidant que M. Y...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-40.677

Cour de cassation

En matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats. Il ne peut déclarer une demande irrecevable au seul motif qu'elle fait l'objet de conclusions écrites qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse, présente à l'audience, et il lui appartient de provoquer un débat contradictoire sur cette demande.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-43.769

Cour de cassation

; et alors, enfin, qu'a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir écarté l'attestation fournie par M. X..., le constat d'huissier et la lettre d'avertissement infligé à M. Y... développée à la barre, sans s'expliquer tant sur leur contenu que sur les moyens des conclusions d'appel soutenus par voie orale comme le prévoit l'article R. 516-6 du Code du travail, faisant valoir que son emploi de magasinier a bel et bien été occupé par M. Y...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-42.872

Cour de cassation

déclaré à l'audience qu'il n'avait ni dossier ni pièces ; qu'en outre le président du conseil ayant "un rôle inquisitoire" il aurait dû lui donner un délai pour plaider en continuation ; qu'en conséquence en rejetant sa demande au motif que la procédure était orale, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-43.178

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, quitte pour lui à prescrire telle mesure d'instruction qu'il estime nécessaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel en reprochant à l'employeur de ne pas avoir formulé d'allégations assez précises a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, aux termes de l'article R.

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