Code du travail
Article R. 516-6 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-6
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-42.859
Cour de cassationC'est à bon droit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui constate que, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, déclare la citation caduque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 77-41.788
Cour de cassationJustifient leur décision de rejeter l'exception de nullité d'une expertise tirée du fait qu'un délégué syndical y avait participé en tant que représentant des parties ou de leur avocat sans pouvoir à cet effet, les juges du fond qui estiment que ce délégué syndical n'assurait la représentation d'aucune des parties ou de leur avocat et relèvent que l'employeur ne s'était pas opposé à son audition par l'expert.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1976, 75-40.652
Cour de cassationLe salarié débouté de sa demande est dépourvu d'intérêt à critiquer devant la Cour de cassation, l'omission par le juge du fond de la mention du pouvoir spécial par lui donné au mandataire syndical chargé de le représenter en justice, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice de ce chef la régularité de sa représentation n'ayant pas été critiquée par les défendeurs ni contestée en elle-même par lui devant les juges du fond, et n'ayant pas eu d'influence sur la décision attaquée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 516-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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