Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.859
Arrêt du 4 mars 1987Pourvoi n° 84-42.859
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- C'est à bon droit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui constate que, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, déclare la citation caduque.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 406 et 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-6 du Code du travail ;.
Attendu que M. X..., qui avait intenté une action devant le conseil de prud'hommes et qui n'avait pas comparu à l'audience de jugement, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 décembre 1983) d'avoir déclaré la citation caduque alors, selon le pourvoi, que l'acte introductif d'instance n'est pas la convocation devant le bureau de jugement mais celle devant le bureau de conciliation et que c'est seulement devant le bureau de conciliation que la citation peut être déclarée caduque et alors que l'article 468 du nouveau code de procédure civile ne peut s'appliquer aux instances prud'homales en cours ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, sans motif légitime, le demandeur n'avait pas comparu, c'est à bon droit que le bureau de jugement a déclaré la citation caduque ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c5104b
