§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-40.677

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/1990
Numéro d'affaire
87-40.677

Résumé

En matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats. Il ne peut déclarer une demande irrecevable au seul motif qu'elle fait l'objet de conclusions écrites qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse, présente à l'audience, et il lui appartient de provoquer un débat contradictoire sur cette demande.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986), que dans l'instance opposant M. X... à la Société des supermarchés Prigros, l'ASSEDIC de Lille, intervenante, a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions écrites le 6 janvier 1986 ; qu'à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 1986, la société a demandé que ces conclusions soient écartées des débats, au motif qu'elles n'avaient pas été portées à sa connaissance ; qu'accueillant ce moyen de défense, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de preuve de la notification des conclusions contestées et afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il y avait lieu de déclarer la demande de l'ASSEDIC irrecevable ; Attendu, cependant, qu'en matière prud'homale, la…