Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.677

Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 87-40.677

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats.
  • Il ne peut déclarer une demande irrecevable au seul motif qu'elle fait l'objet de conclusions écrites qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse, présente à l'audience, et il lui appartient de provoquer un débat contradictoire sur cette demande.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986), que dans l'instance opposant M. X... à la Société des supermarchés Prigros, l'ASSEDIC de Lille, intervenante, a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions écrites le 6 janvier 1986 ; qu'à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 1986, la société a demandé que ces conclusions soient écartées des débats, au motif qu'elles n'avaient pas été portées à sa connaissance ; qu'accueillant ce moyen de défense, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de preuve de la notification des conclusions contestées et afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il y avait lieu de déclarer la demande de l'ASSEDIC irrecevable ;

Attendu, cependant, qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande de l'ASSEDIC était recevable même en l'absence de conclusions écrites, la cour d'appel à laquelle il appartenait de provoquer un débat contradictoire sur cette demande, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51aa5

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