Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.677
Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 87-40.677
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats.
- Il ne peut déclarer une demande irrecevable au seul motif qu'elle fait l'objet de conclusions écrites qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse, présente à l'audience, et il lui appartient de provoquer un débat contradictoire sur cette demande.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986), que dans l'instance opposant M. X... à la Société des supermarchés Prigros, l'ASSEDIC de Lille, intervenante, a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions écrites le 6 janvier 1986 ; qu'à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 1986, la société a demandé que ces conclusions soient écartées des débats, au motif qu'elles n'avaient pas été portées à sa connaissance ; qu'accueillant ce moyen de défense, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de preuve de la notification des conclusions contestées et afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il y avait lieu de déclarer la demande de l'ASSEDIC irrecevable ;
Attendu, cependant, qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande de l'ASSEDIC était recevable même en l'absence de conclusions écrites, la cour d'appel à laquelle il appartenait de provoquer un débat contradictoire sur cette demande, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51aa5
