Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.317
Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 91-40.317
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabia X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Matuszemski, dont le siège est ... à Plaisir (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, 14, 15, 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dans un litige qui l'opposait à son employeur la société Matuszemski ;
que, devant la cour d'appel, M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté ; que la société a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de celui-ci à lui payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli favorablement la demande de la société et a condamné, en outre, M. X... à lui payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations qu'il s'agissait d'une demande nouvelle faite à l'audience et que M. X... n'a pas été avisé de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Matuszemski, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372245cd580146773fb96d
