Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 96-44.672
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/07/1997
- Numéro d'affaire
- 96-44.672
Résumé
Le principe de l'oralité de la procédure prud'homale est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience en se faisant représenter par son avocat lequel n'était pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la société Draguignan auto contrôle (DAC) de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué énonce que dans la procédure sans représentation obligatoire, telle que la procédure prud'homale, le dépôt de conclusions n'est pas satisfactoire et que l'affaire doit être plaidée ; Attendu cependant que le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société DAC s'était fait représenter à l'audience par son avocat lequel n'était pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en con…