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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.815

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/2009
Numéro d'affaire
07-44.815
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00811

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles R. 516-6 et…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles R. 516-6 et L. 122-44 du code du travail devenus les articles R. 1453-3 et L. 1332-4 du même code ; Attendu que M.

X..., salarié de la société Techer, qui l'employait en qualité de vulcanisateur-monteur depuis le 27 octobre 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2002 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie à l'encontre du salarié d'aucun fait caractérisant un comportement fautif antérieur de moins de deux mois à son licenciement disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures, et que ces dernières n'invoquaient pas la prescription de l'action disciplinaire de l'employeur, ce dont il se déduit que l'arrêt s'est prononcé sur un moyen relevé d'office sans permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Techer Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TECHER à lui verser les sommes 17. 272, 80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 454, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 374, 84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 259, 84 euros à titre de salaire de mise à pied outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la lettre du 11 juin 2002 fonde le licenciement de M.

X... sur les griefs suivants : « Insultes répétées tant à mon endroit qu'à l'endroit de nos salariés au cours notamment du mois qui vient de s'écouler.

Refus d'exécuter les ordres donnés par votre responsable hiérarchique.

Ces refus ont été constatés régulièrement au cours, notamment, du mois qui vient de s'écouler.

Dénigrement de l'entreprise, de ses salariés et de la direction à de nombreuses reprises, notamment dans le mois qui vient de s'écouler » ; pour contester le jugement déféré, monsieur X... fait valoir que cette lettre est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas l'indication de faits matériellement vérifiables et qu'en conséquence, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; la société TECHER verse aux ébats les témoignages de messieurs Y..., Z..., B... et C... qui confirment le comportement provocateur et les paroles insultantes de monsieur X... à l'encontre de sa hiérarchie en même temps que son refus de se soumettre aux ordres reçus ; ces témoignages ne comportent aucune indication de date, à l'exception de celui de monsieur Z... qui fixe une menace physique sur sa personne « à une époque que je situe à peu près au moment du licenciement de monsieur A... (2000), qui fixe le refus d'obtempérer « à partir du début 2002 » et qui indique que les insultes et menaces de monsieur X... ont justifié de sa part une mise à pied disciplinaire prononcée le 26 septembre 2000 ; il résulte de ces éléments que l'employeur ne justifie à l'encontre de monsieur X... d'aucun fait caractérisant un comportement fautif antérieur de moins de deux mois à son licenciement disciplinaire » ; 1°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que, dans ses écritures, monsieur X... n'avait pas produit de moyen relatif à la prescription de deux mois applicable en matière de sanction disciplinaire ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans permettre un débat contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des attestations qu'il vise ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'attestation établie par monsieur Z... le 3 septembre 2004 que, si des insultes et des refus d'obtempérer avaient pu être déplorés à compter de l'année 1999, « les refus d'obtempérer devinrent réguliers à partir du début de l'année 2002 » et qu'« à partir de mai 2002, la situation devint absolument inacceptable et nous avions en plus des menaces de démission de la part du reste du personnel qui avait le sentiment de travailler dans la fange » ; que dans la même attestation Monsieur Z... relatait également que, « lors de l'entretien préalable à licenciement (du 5 juin 2002) que je menais, monsieur X... l'inonda d'insultes et de propos obscènes, refusant de répondre à mes questions.

Aussi, je dus prendre une décision de mise à pied conservatoire » ; qu'en affirmant que les seules indications de date dans le témoignage de monsieur Z... étaient la fixation d'une menace physique sur sa personne « à une époque que je situe à peu près au moment du licenciement de monsieur A... (2000) », la fixation d'un refus d'obtempérer « à partir du début 2002 » et la mention d'insultes et de menaces de monsieur X... ayant justifié une mise à pied disciplinaire prononcée le 26 septembre 2000, la Cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de monsieur Z... et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié n'avait à aucun moment contesté avoir adopté l'attitude incriminée en mai et juin 2002, soutenant que les faits qui lui étaient reprochés devaient seulement être « minorés » (cf. conclusions du salarié p. 4 § 6) ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait à l'encontre du salarié aucun fait antérieur de moins de deux mois au licenciement notifié le 11 juin 2002, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.