Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.623
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-40.623
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans le litige l'opposant à M. X., l'arrêt attaqué a énoncé que la déclaration d'appel avait été signée par un délégué syndical qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour interjeter appel.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial d'interjeter appel en date du 3 mai 1995 donné par M. Z. à M. Y., délégué syndical, figurait en annexe de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 mai 1995 par M. Z... à l'encontre d'un jugement du 21 avril 1995 rendu dans le litige l'opposant à M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé que la déclaration d'appel avait été signée par un délégué syndical qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial d'interjeter appel en date du 3 mai 1995 donné par M. Z... à M. Y..., délégué syndical, figurait en annexe de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723aecd5801467740cdf4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aecd5801467740cdf4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.
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