Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.623

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-40.623

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le litige l'opposant à M. X., l'arrêt attaqué a énoncé que la déclaration d'appel avait été signée par un délégué syndical qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour interjeter appel.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial d'interjeter appel en date du 3 mai 1995 donné par M. Z. à M. Y., délégué syndical, figurait en annexe de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 mai 1995 par M. Z... à l'encontre d'un jugement du 21 avril 1995 rendu dans le litige l'opposant à M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé que la déclaration d'appel avait été signée par un délégué syndical qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial d'interjeter appel en date du 3 mai 1995 donné par M. Z... à M. Y..., délégué syndical, figurait en annexe de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613723aecd5801467740cdf4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aecd5801467740cdf4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.