Code du travail
Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 517-7
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-7
Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2008, 07/02967
Cour d'appelAttendu que contestant son licenciement et soutenant que les avertissements reçus lui avaient été délivrés irrégulièrement, Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Chauny qui par jugement du 22 mai 2007 a statué dans les termes ci-dessus rappelés ; Attendu que le SARL DMS prétend avoir régulièrement interjeté l'appel ; Attendu selon l'article R.517-7 du Code du Travail que l'appel est formé par une "déclaration" que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour, que cette déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé, qu'elle est accompagnée d'une copie de la décision ; Attendu que l'examen des pièces de la procédure révèle qu'un courrier recommandé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.607
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 117, 931, 932 et 933 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 517-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Bronze Acior, à l'encontre d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans l'instance l'opposant à M. Y..., l'arrêt attaqué retient que la déclaration d'appel mentionne les nom, prénom et adresse de M. X... et désigne M. Y... comme partie à l'instance, qu'il importe peu que le CGEA ne soit pas mentionné dès lors qu'il intervient à l'instance et que M. Y... ne justifie d'aucun grief ; Attendu,
Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2008, 05/02760
Cour d'appelElle précise que l'OGEC SAINT JOSEPH et l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE constituent des associations ayant des statuts distincts, un objet distinct et des présidents distincts, qu'il ne peut y avoir de confusion juridique entre les différentes personnes morales. Sur l'irrecevabilité de l'appel, Madame Annick B... précise que l'appel a été interjeté sous le régime de l'article R. 517-7 du code du travail issu de sa rédaction du décret du 20 août 2004 qui ne prévoyait pas la nullité de l'appel en l'absence de la mention des parties intimées. C'est seulement dans la rédaction de l'article R.
Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2008, 07/00653
Cour d'appelT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens éventuels. " MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il y a lieu de constater que : -la déclaration d'appel a été signée par la partie appelante, -la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission, -le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de…
Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2007, 07/02296
Cour d'appelque par ailleurs, La SARL BIR TAT a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une liquidation amiable, les 14 mai et 23 juillet 2004, M. Mustafa Y... ayant été désigné en qualité de liquidateur, puis de mandataire ad hoc par ordonnance du 13 janvier 2006 ; MOTIF DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel doit être formé dans le délai d'un mois, conformément à l'article R. 517-7 du code du travail ; que selon l'article 642 du nouveau code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures mais que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que parmi les jours fériés figure, notamment depuis la loi du 8 mars 1886, le lundi de Pentecôte, également visé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-41.073
Cour de cassation'hommes entre elle et M. X... ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que les limitations au droit d'accès à un tribunal doivent être proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'aux termes de l'article R. 517-7 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, l'appel interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, satisfaisant au but de bonne administration de la justice poursuivi par l'article R.
Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2007, 06/02781
Cour d'appelPour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure civile et R. 517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme. -Sur la règle de l'unicité de l'instance- -Les principes- En application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.268
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son ancien employeur, la société Kiron galerie, un appel a été formé au nom du salarié à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses prétentions tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que l'appel était irrecevable pour défaut de signature de l'acte d'appel, l'arrêt retient que la lettre d'envoi et la déclaration d'appel ne constituant pas un acte unique, la signature de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-41.883
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 528, 669, 670-1 du nouveau code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles R. 516-42 et R. 517-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X...
Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2007, 07/00151
Cour d'appelConsidérant que la coopérative, qui estime pour sa part, comme il l'a déjà été précisé, que l'appel formé par son ancienne salariée doit être déclaré irrecevable, comme tardif, conteste en tout état de cause, et point par point, le bien-fondé des actuelles prétentions de cette salariée ; MOTIFS DE L'ARRÊT. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail qu'en matière contentieuse, le délai d'appel d'une décision de première instance est d'un mois à compter de la date de notification de cette décision ; Considérant en outre qu'aux termes de l'article 680 du premier de ces codes, l'acte de notification d'une telle décision ne doit indiquer de manière très apparente que le délai....
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.639
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 933 du nouveau code de procédure civile et R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ; Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-45.142
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ; Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par la commune de Béziers contre le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Béziers dans un litige l'opposant à Mme X..., l'arrêt retient que l'article R. 517-7 du code du travail dispose que l'acte d'appel est accompagné d'une copie de la décision frappée d'appel ; que l'absence de cette copie rend l'appel irrecevable ; qu'au cas d'espèce, l'appelante a joint à son acte d'appel une copie du jugement du 13 décembre 2005 incomplète ne comportant que les pages 1, 3 et 5 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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