Code du travail

Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées171
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-7

171 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-45.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ; Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par la commune de Béziers contre le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Béziers dans un litige l'opposant à M. X..., l'arrêt retient que l'article R. 517-7 du code du travail dispose que l'acte d'appel est accompagné d'une copie de la décision frappée d'appel ; que l'absence de cette copie rend l'appel irrecevable ; qu'au cas d'espèce, l'appelant a joint à son acte d'appel une copie du jugement du 13 décembre 2005 incomplète ne comportant que les pages 1, 3 et 5 ;

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-40.946

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-7, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le conseil de la société Rexodif a interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2004 par un pli recommandé envoyé le 25 mars 2004 portant l'adresse du conseil de prud'hommes de Saint-Omer mais adressé au président de cette juridiction et se terminant par : "Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués" ; qu'il résulte des termes de la déclaration d'appel que le greffe de la juridiction n'est pas le destinataire de cet acte et qu'il n'y est nulle part fait état du secrétariat du…

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.414

Cour de cassation

X..., par lettre du 18 août 2005 n'avait pas interjeté appel "au nom et pour le compte de son client" mais avait seulement informé le greffe que "son client interjetait appel" ; qu'il en résultait que l'appel, qui n'avait pas été expressément interjeté au nom de la partie elle-même, était nul ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 517-7 du code du travail et 117 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à l'examen de l'acte reçu au greffe le 22 août 2005, il apparaît que l'avocat, conseil de M.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.866

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-7, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Sefar Fyltis, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la lettre recommandée contenant la déclaration d'appel a été adressée au président du conseil de prud'hommes, qu'il n'est nulle part fait état du secrétariat de cette juridiction et que l'appel formé auprès d'un service non prévu par l'article R.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-40.854

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision attaquée, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel. Doit être cassé l'arrêt qui déclare d'office l'appel irrecevable au motif qu'une copie de la décision attaquée n'était pas annexée à la déclaration d'appel

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-40.107

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 : Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par la société Kuehne Nagel, venant aux droits de la société Sodetair, contre le jugement rendu le 11 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans un litige l'opposant à M. X... et huit autres salariés, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 517-7 in fine du code du travail, selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision, sont prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ;

55

Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, 06/02584

Cour d'appel

Par lettre du 8 février 2007, Mme Y..., déléguée syndicale représentant M. X..., a indiqué que, lorsqu'il a interjeté appel, M. X... n'a joint que la page d'en tête du jugement au lieu de l'entier jugement ; Que M. Z... représentant la SAS CERAMIQUES Z... s'en est remis à la sagesse de la cour ; Sur ce, la cour ; Sur la recevabilité de l'appel ; Attendu qu'aux termes de l'article R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour ; la déclaration est accompagnée de la copie de la décision ; Attendu que la cour constate que le jugement a été notifié à M. Bruno X... le 15 septembre 2006 ; Que, contrairement à ce qu'indique Mme Y...

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.391

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il a été constaté que le courrier de la déclaration d'appel avait été adressé au président du conseil de prud'hommes et non pas au secrétariat-greffe d'où il résultait nécessairement que l'appel était irrecevable, peu important que cette déclaration ait ensuite été transmise par les voies internes au greffe ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-41.394

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-7 du code du travail et les articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel relevé par la société MMG Le Réservoir du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 novembre 2003 entre elle et Mme X..., l'arrêt retient que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel, que les mentions intrinsèques de cette déclaration doivent permettre de déterminer l'identité de son signataire, et que l'acte a été passé par une personne morale nécessairement représentée par une personne physique sur l'identité de laquelle il ne donne aucune indication ;

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-41.468

Cour de cassation

Nonobstant le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par le dépôt ou l'envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel. Il en résulte qu'est recevable l'appel incident contenu dans des conclusions écrites envoyées au greffe avant le désistement de l'autre partie, quand bien même le délai pour régulariser un appel à titre principal serait expiré.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-40.356

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs pour déclarer l'appel irrecevable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement était fondé sur un excès de pouvoir ou avait été rendu en violation d'un principe fondamental de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 511-1, R. 516-17 et R.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.469

Cour de cassation

demandes annexes littéralement rattachées à des "pertes de chance" de "prime d'ancienneté", de "retraite sécurité sociale" et de "retraite complémentaire cadre" ; qu'elle a relevé appel du jugement la déboutant ; Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4, 5, 562 et 901 du nouveau code de procédure civile, R. 517-7 du code du travail et 1134 du code civil, la société Le Réservoir fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'appel portait sur le rejet de toutes les demandes relatives au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

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