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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-40.854

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2007
Numéro d'affaire
06-40.854
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01445

Résumé

Les dispositions de l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision attaquée, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel. Doit être cassé l'arrêt qui déclare d'office l'appel irrecevable au motif qu'une copie de la décision attaquée n'était pas annexée à la déclaration d'appel

Extrait

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Air France, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses prétentions ; que sa déclaration n'était pas accompagnée de la copie de la décision entreprise ; Attendu que pour déclarer d'office l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 517-7, in fine, du code du travail, selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision, sont prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé…