Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.854

Arrêt du 19 juin 2007Pourvoi n° 06-40.854

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01445

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision attaquée, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel.
  • Doit être cassé l'arrêt qui déclare d'office l'appel irrecevable au motif qu'une copie de la décision attaquée n'était pas annexée à la déclaration d'appel
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Air France, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses prétentions ; que sa déclaration n'était pas accompagnée de la copie de la décision entreprise ;

Attendu que pour déclarer d'office l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 517-7, in fine, du code du travail, selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision, sont prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DECLARE l'appel recevable ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres chefs restant en litige ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01445
Identifiant source
6079b3519ba5988459c56cb3

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