Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai

Arrêt du 31 mai 2007RG n° 06/02584

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 9 octobre 2006 M. Bruno X. a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, dans le litige qui l'oppose à la SAS CERAMIQUES Z., a dit son licenciement pour motif économique justifié, a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 127,87 euros au titre de remboursement d'heures de préavis retenues à tort,12,78 euros au titre des congés payés y afférents et a rejeté ses autres demandes.
  • Éléments du litige : Attendu qu'aux termes de l'article R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour; la déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
  • Solution: Déclare l'appel irrecevable.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé M. Bruno X...
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET DU 31 Mai 2007

N 997 / 07

RG 06 / 02584

JGH / NB

JUGT Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE EN DATE DU 12 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 05 / 07

Copies avocats

le 31 / 05 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Bruno X...

...

62570 HALLINES Comparant en personne Assisté de : Mme Marie-Christine Y... (Délégué syndical CGT)

INTIME :

S. A. S. CERAMIQUES Z...

...

59143 NIEURLET Représentant : Monsieur Xavier Z..., Directeur Général

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2007

Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. BACHIMONT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL : CONSEILLER

P. RICHEZ : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcéFaits et procédure ;

Le 9 octobre 2006 M. Bruno X... a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, dans le litige qui l'oppose à la SAS CERAMIQUES Z..., a dit son licenciement pour motif économique justifié, a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 127,87 euros au titre de remboursement d'heures de préavis retenues à tort,12,78 euros au titre des congés payés y afférents et a rejeté ses autres demandes ;

Lors de l'audience des débats du 13 mars 2007, la cour a indiqué aux parties qu'elle examinerait la recevabilité de l'appel en ce qui concerne la copie du jugement que la déclaration d'appel ne contenait pas ;

Par lettre du 8 février 2007, Mme Y..., déléguée syndicale représentant M. X..., a indiqué que, lorsqu'il a interjeté appel, M. X... n'a joint que la page d'en tête du jugement au lieu de l'entier jugement ;

Que M. Z... représentant la SAS CERAMIQUES Z... s'en est remis à la sagesse de la cour ;

Sur ce, la cour ;

Sur la recevabilité de l'appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour ; la déclaration est accompagnée de la copie de la décision ;

Attendu que la cour constate que le jugement a été notifié à M. Bruno X... le 15 septembre 2006 ;

Que, contrairement à ce qu'indique Mme Y... déléguée syndicale, le greffe de la cour a constaté que la déclaration d'appel n'était accompagnée d'aucun document ;

Que la première page du jugement n'a été adressée à la cour que le 20 octobre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;

Que la copie intégrale du jugement a été adressée à la cour le 8 février 2007 ;

Que la copie de la décision attaquée a dès lors été transmise à la cour après l'expiration du délai d'appel ;

Que l'appel est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne M. Bruno X... aux dépens.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureCongés payésDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6253ca40bd3db21cbdd8a772

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253ca40bd3db21cbdd8a772.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.