Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.394

Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 05-41.394

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-7 du code du travail et les articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel relevé par la société MMG Le Réservoir du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 novembre 2003 entre elle et Mme X..., l'arrêt retient que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel, que les mentions intrinsèques de cette déclaration doivent permettre de déterminer l'identité de son signataire, et que l'acte a été passé par une personne morale nécessairement représentée par une personne physique sur l'identité de laquelle il ne donne aucune indication ;

Attendu, cependant, que l'appel peut, en matière prud'homale, être formé par une déclaration faite par la partie ou par tout mandataire et que la mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de la déclaration d'appel qu'elle avait été faite et signée par un avocat dénommé représentant la société MMG Le Réservoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;

Déclare l'appel recevable ;

Renvoie les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372513cd5801467741ac8e

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