Code du travail

Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées171
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-7

171 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.073

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris dans sa seconde branche : Vu l'article 549 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par Mme X... contre la société Groupe Univers au titre de la garantie d'emploi, l'arrêt retient que l'intéressée n'a pas formé appel dans les conditions fixées par l'article R.

62

Cour d'appel de Riom, 14 novembre 2006, 06/00085

Cour d'appel

attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION - Sur la recevabilité quant au délai d'appel - La décision contestée ayant été notifiée le 20 décembre 2005 à Madame Antonia X..., l'appel régularisé le 12 janvier 2006 est recevable au regard du délai d'appel prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail. - Sur la fin de non recevoir du fait de l'unicité de l'instance- - Les principes - En application des dispositions de l'article R.

Condamnation : 700 €Licenciement+7
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-45.497

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 642 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article R. 517-7 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 21 mars 2005 par Mme X...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.254

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-7 du code du travail : Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt attaqué énonce qu'en adressant sa déclaration d'appel au président de la juridiction qui a rendu le jugement, M. X... n'a pas satisfait aux exigences de l'article R. 517-7 du code du travail ; que son appel, ainsi formé, équivaut à une absence d'acte, une telle irrégularité échappant à la règle "pas de nullité sans grief" résultant des dispositions de l'article 114 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail ne sont pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.789

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail, ensemble les articles 931 à 933 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que dans un litige opposant M. X... à son employeur la société Fao fumé, le salarié a été assisté par un délégué syndical ; qu'après la décision de première instance, le salarié a délivré au délégué un mandat pour le représenter en justice et l'a autorisé à relever appel en son nom ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le délégué, l'arrêt attaqué retient que le pouvoir donné par le salarié au représentant syndical a été rédigé en termes généraux

66

Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2006, 04/00147

Cour d'appel

a interjeté appel de cette décision selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 janvier 2006, expédiée le 9 janvier 2006 et reçue le 9 janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Chartres. Le même jour, le greffe du Conseil de Prud'hommes de Chartres a informé le conseil de madame Patricia X... que l'appel devait être formalisé auprès de la cour d'appel de Versailles conformément aux nouvelles dispositions de l'article R.517-7 du Code du travail. Madame Patricia X... a interjeté appel de la décision selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 janvier 2006 expédiée le 19 janvier 2006 et enregistrée par le greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 janvier 2006.

LicenciementRésiliation judiciaire+6
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67

Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2006, 04/03753

Cour d'appel

Enfin, elle soutient que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice subi du fait de la perte de la clientèle et que dès lors il doit être débouté de sa demande d'indemnisation. Elle sollicite la condamnation de Monsieur .BOUCHARD au paiement de la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel: L'article R 517-7 du code du travail disposait dans sa rédaction alors applicable que l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes était formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire faisait ou adressait par lettre recommandée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. Le mandataire doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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68

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2006, 02/01629

Cour d'appel

A titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral : 22 867,35 ç ; Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2 000 ç. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société XTS Télécom demande à la cour de : - Dire et juger que le défaut de signature et le défaut de l'ensemble des mentions prescrites par l'article R.517-7 du Code du travail affectant la lettre du 3 février 2004 présentée comme valant déclaration d'appel équivaut à une absence d'acte. - Dire et juger en conséquence que l'appel de Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.931

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'appel a été relevé en son nom par M. Y..., représentant syndical, du jugement rejetant cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, pour des motifs pris de la violation des articles 931 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que mandat avait été donné à M. Y... de relever appel au nom de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-43.787

Cour de cassation

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... contre le jugement rendu le 3 septembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Marseille dans un litige l'opposant à la société Gosmart technologies, la cour d'appel énonce que la déclaration d'appel est parvenue au greffe du conseil de prud'hommes le 22 janvier 2002, soit postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article R. 517-7 du Code du travail qui courait depuis le 18 décembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la lettre d'appel avait été expédiée le 4 janvier 2002, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.835

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-42 et R. 517-7 du Code du travail, ensemble les articles 528 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement d'un conseil de prud'hommes a été, après vaine tentative de notification par le greffe, régulièrement signifié à Mme X... le 13 septembre 2001, puis a été notifié de nouveau par le greffe par remise d'acte en mains propre contre récépissé le 21 septembre 2001 ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme X... de ce jugement le 19 octobre 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé plus d'un mois après le

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-42.646

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, selon lesquelles l'acte d'appel mentionne le jugement dont il est fait appel, n'étant pas prescrites à peine de nullité, encourt la cassation l'arrêt qui se déclare non saisi par la déclaration d'appel portant sur un jugement dont la date est erronée alors qu'il résulte des pièces de la procédure que toutes les parties ont reçu un récépissé ou avis de déclaration d'appel mentionnant la date exacte du jugement frappé d'appel et sur lequel elles ont conclu au fond devant la cour d'appel en sorte qu'elles ne pouvaient se méprendre sur le jugement déféré.

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