Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.646

Arrêt du 17 mai 2005Pourvoi n° 03-42.646

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, selon lesquelles l'acte d'appel mentionne le jugement dont il est fait appel, n'étant pas prescrites à peine de nullité, encourt la cassation l'arrêt qui se déclare non saisi par la déclaration d'appel portant sur un jugement dont la date est erronée alors qu'il résulte des pièces de la procédure que toutes les parties ont reçu un récépissé ou avis de déclaration d'appel mentionnant la date exacte du jugement frappé d'appel et sur lequel elles ont conclu au fond devant la cour d'appel en sorte qu'elles ne pouvaient se méprendre sur le jugement déféré.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R 517-7 du Code du travail ;

Attendu que pour dire qu'elle n'était pas saisie par l'acte d'appel du 4 mars 2002 du jugement du 18 décembre 2001, la cour d'appel retient que cet acte qui vise un jugement du 6 février 2002, qui n'a pas été rendu entre les parties à cette date, est sans portée ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail selon lesquelles l'acte d'appel mentionne le jugement dont il est fait appel ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il résulte des pièces de la procédure que toutes les parties ont reçu un récépissé ou avis de déclaration d'appel mentionnant le jugement du 18 décembre 2001, sur lequel elles ont conclu au fond devant la cour d'appel en sorte qu'elles ne pouvaient se méprendre sur le jugement déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Déclare la cour d'appel valablement saisie par l'acte d'appel du 4 mars 2002 du jugement rendu le 18 décembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Tours ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, mais uniquement pour qu'elle statue sur les questions restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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6079b1bd9ba5988459c532ba

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