Code du travail

Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées171
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-7

171 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.836

Cour de cassation

; qu'elle a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme X..., pour des motifs pris de la violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes et d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que fait foi jusqu'à inscription de faux la mention de l'arrêt énonçant que Mme X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.497

Cour de cassation

a attrait devant un conseil de prud'hommes la société à responsabilité limitée Sélection en paiement de sommes à titre de salaires et de congés payés ; que la société a relevé appel du jugement la condamnant à un tel paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société, pour des motifs pris de la violation des articles R. 517-7 du Code du travail et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le délai d'appel n'avait pas couru à compter de la notification du jugement en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive ayant annulé cette notification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

75

Cour d'appel de Riom, 22 mars 2005, 298

Cour d'appel

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel La décision ayant été notifiée le12 décembre 2003, l'appel régularisé le 9 janvier 2004, estrecevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail. Sur la régularité de la procédure Me BONARDI n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière au regard des dispositions de l'article 117 du nouveau code de procédure civile au motif qu'elle serait dirigée contre une personne inexistante.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-42.360

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'identité du signataire "ne se déduit pas nécessairement des mentions imprimées figurant sur la lettre" sans procéder à un examen concret de ce document, au regard en particulier de la présence des initiales TC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-43.967

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la déclaration d'appel est remise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par les parties, leur avocat ou un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Framer contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué retient que son mode irrégulier de formulation provient vraisemblablement de l'emploi malencontreux d'un modèle de lettre destiné à l'avoué chargé de régulariser l'appel devant la cour en matière de procédure avec représentation

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.030

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2002) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement rendu le 31 mai 2001 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'instance l'opposant à la société Pages Jaunes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande qui sont pris d'une violation des articles R.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.032

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de préavis et de congés payés ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2002) d'avoir prononcé la nullité de l'acte d'appel, alors, selon les moyens : 1 / que l'omission ou l'inexactitude de la mention du domicile prescrite par l'article R.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 99-45.103

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 643 et 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-7 du Code du travail ; Attendu que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte ne fait pas courir le délai ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 22 janvier 1998 par la société Gabriel Confort dont le siège social est situé à Cayenne contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cayenne le 29 septembre 1997, la cour d'appel a énoncé que la mention sur l'acte de signification du jugement, d'un délai d'appel exact qui portait également l'indication erronée, en fin d'acte, d'une augmentation du

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.905

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu dans l'instance prud'homale qui l'oppose à la société Ardial sécurité, alors, selon le moyen : 1 / que dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes faite au greffe doit, aux termes des articles 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 du Code du travail, indiquer, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel ; que la déclaration d'appel de M. X..., après avoir fait mention de l'appelant, de l'intimée et du jugement entrepris, a indiqué le nom et l'adresse de Me Y..., son avocat ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de M. X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.309

Cour de cassation

1 / qu'en se référant aux seules mentions de l'acte d'appel, et en refusant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les observations déposées par l'avocat de l'appelante le 24 janvier 2001, si l'identité et la qualité d'avocat du signataire de l'acte d'appel n'étaient pas établies par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant de rechercher, comme elle y était encore invitée, si la mention "PO" figurant sur l'acte d'appel ne renvoyait pas à une délégation de pouvoir conférée au signataire par l'avocat représentant l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-7 et R.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 98-45.205

Cour de cassation

pour interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes et d'autre part, que le bordereau de transmission du dossier indiquait "pouvoir de M. Z... pour interjeter appel", sans pour autant relever que ce pouvoir était annexé à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé le principe susvisé et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R 517-7 du Code du travail et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par M. Z... en qualité de mandataire de Mme Y... et que le bordereau de transmission du dossier de première instance à la juridiction du second degré, établi par le greffe, comportait une cote intitulée "pouvoir de M. Z...

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