Code du travail
Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article R. 517-7
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-7
Cour d'appel de Versailles, 18 février 2003, 2000-3286
Cour d'appeladresse connue de Monsieur Daniel X..., que plus d'un mois s'était écoulé quand ce dernier a fait appel. Que l'appelant a soutenu que l'huissier de justice n'a pas fait de diligence suffisante, que cette signification est nulle. SUR QUOI LA COUR Attendu que l'appel d'un jugement doit intervenir dans le délai d'un mois de sa notification régulière (art. R517-7 du code du travail et 538 du nouveau code de procédure civile) ; qu'à défaut de remise de la lettre recommandée avec avis de réception à son destinataire le greffe avise la partie intéressée d'avoir, conformé- ment à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, à faire signifier le jugement par acte d'huissier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 99-44.151
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R 517-4 alinéa 1er R 517-7 du Code du travail, ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et du dernier texte que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-43.912
Cour de cassationl'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel ; qu'en se fondant pour prononcer l'irrecevabilité des appels sur une irrégularité prétendue des signatures des actes d'appel, les juges du fond ont violé les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail en ajoutant aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; 2 ) que dès lors que les actes d'appel étaient "signés" comme l'a expressément relevé l'appel, peu importait que ces signatures aient été apposées par un cachet humide, procédé qui n'est proscrit par aucun texte ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et méconnu les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.816
Cour de cassationRansac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2002, 99/16783
Cour d'appelIl soutient avoir respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense. Sur le fond il conclut à la confirmation du jugement mais sollicite l'élévation des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif à 100 000 francs et la condamnation de l'employeur à lui payer 6000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC. SUR CE : sur la recevabilité de la requête Suivant les articles 932 du NCPC et R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé ausecrétariat de la juridiction qui a rendu le Jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2001, 99/16610
Cour d'appelElle en conclut que les dispositions des articles 932 et 933 du NCPC n'ont pas été respectées. 4 Jean X... indique avoir interjeté appel par une lettre simple datée du 22 janvier 1999. Il soutient avoir simplement confirmé son recours en adressant à nouveau ce même courrier mais par télécopie au Greffe du Conseil de Prud'hommes qui lui avait indiqué ne pas avoir reçu son premier courrier. Suivant les articles 9'32 du NCPC et R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2001, 2000/1279
Cour d'appelGILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME aux dépens. Le 2 mars 2000 Monsieur Y..., délégué syndical, au nom de Mme Christine X..., a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui avait été notifiée à celle-ci le 23 février précédent. L'intimée soulève l'irrecevabilité de cet appel, pour défaut de pouvoir spécial du délégué syndical lors de l'appel, en violation des dispositions de l'article R.517-7 du Code du travail, ce qui rend nul et de nul effet cet acte d'appel. Mme Christine X... soutient que son appel est recevable et que le délégué syndical, qui avait assuré sa défense devant le Conseil de prud'hommes d'Aubenas disposait d'un pouvoir verbal de sa part, confirmé ensuite, dans une attestation rédigée par elle-même, qu'elle produit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.865
Cour de cassationpour faute grave le 22 février 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le salarié, alors que l'acte d'appel portant la référence "Telissey/licenciement" envoyée à l'intention du président du conseil des prud'hommes ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre avait été adressée au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes et qu'y était jointe une copie de la décision attaquée, permettant d'identifier les parties, de sorte qu'il était ainsi satisfait aux prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.508
Cour de cassationfait grief à l'arrêt (Versailles, 12 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Anne et Philippe, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire les dispositions de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas celles de l'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2001, 1999/5354
Cour d'appelirrecevable, en application des dispositions de l'article R.516-26-1 du Code du travail et rejeté celle-ci en conséquence, - Mis les dépens à la charge de Mme X.... Le 27 septembre 1999 Mme Marie-Hélène X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 21 septembre précédent. Mme Marie-Hélène X... soutient que son acte d'appel, bien qu'irrégulier au regard des dispositions des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, comme ne comportant pas toutes les mentions exigées, est toutefois recevable, car l'AGS-CGEA qui soulève cette exception n'a pu se méprendre sur l'identité de l'appelante, pas plus que le Greffe du Conseil de prud'hommes. Faute de grief et s'agissant d'un vice de forme, elle considère donc son acte d'appel valable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.623
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 mai 1995 par M. Z... à l'encontre d'un jugement du 21 avril 1995 rendu dans le litige l'opposant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.839
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-0, R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appel avait été formé au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par déclaration d'un tiers ne justifiant pas d'un pouvoir spécial délivré par M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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