Code du travail

Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées171
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-7

171 décisions
98

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-45.202

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu dans l'instance qui l'oppose à la société Team 3 représentée par son mandataire liquidateur, M. Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R.

99

Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2001, 1999/2341

Cour d'appel

; Qu'il n'est pas non plus contesté que le signataire de cet acte n'est pas cet avocat ou l'un de ses collaborateurs mais un clerc d'avocat, Mlle Christine Y..., salariée de Me Coudurier, bien que sa signature ait été apposée au-dessus du nom de Jacques Coudurier, au bas de la lettre ; Attendu qu'aux termes des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, applicables aux procédures sans représentation obligatoire, reprises en matière prud'homale par les articles R.517-7 et R.517-9 du Code du travail, l'appel doit être formé par la partie ou son mandataire, lequel doit justifier d'un pouvoir spécial pour accomplir cet acte de procédure, sauf s'il est avocat ; Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel n'étant pas signée par la partie ni son avocat mais par une autre personne, ne disposant pas…

LicenciementMédecine du travail+1
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 96-17.238

Cour de cassation

; qu'en déclarant néanmoins cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué à violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les litiges entre armateurs et marins sont régis par des dispositions spécifiques du Code du travail maritime ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a estimé que l'appel devait être formé par déclaration au greffe du tribunal d'instance selon l'article R. 517-7 du Code du travail, le litige étant de nature prud'homale, a violé par fausse application l'article L. 742-1 du Code du travail et par refus d'application les articles 93 et suivants du Code du travail maritime et 21 et suivants du décret du 17 mars 1978 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511- 1 et R.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.339

Cour de cassation

X..., qui a été licencié pour faute grave par la société Prats Confection, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement, à l'exception du non respect de la procédure de licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu d'une violation des aricles 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 et R.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.164

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 1998) qui a déclaré irrecevable son appel principal du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, dans l'instance qui l'oppose à la société Distrimode-Pimkie, d'avoir également déclaré irrecevable son appel incident de la même décision, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 550, 562 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mme Y... n'était pas recevable à relever appel incident dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'intimée, d'autre part, qu'elle n'avait pas formé d'appel provoqué ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-43.978

Cour de cassation

Est recevable l'appel formé au nom d'une association par son directeur, dès lors que celui-ci est titulaire d'une délégation du pouvoir de représentation en justice conforme aux statuts de cette association, sa qualité de représentant statutaire le dispensant de justifier du pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.919

Cour de cassation

; que par conséquent, en déclarant l'appel irrecevable, en retenant que l'examen matériel de l'acte d'appel du 21 août 1995, révélait que s'il avait été rédigé sur du papier à en-tête de Patricia Z..., avocat, il n'avait pas été signé par elle, le signataire ayant agi "Po" sans préciser sa qualité et notamment s'il avait la qualité d'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles R. 516-5 et R.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.495

Cour de cassation

; qu'il lui était reproché le vol, au cours du premier semestre 1991, d'un stock de tuiles plates et de mobilier appartenant à la coopérative ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement prud'homal, alors que, selon le moyen, l'article R.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-44.412

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Centre régional de protection incendie fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail, 932 et 934 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-44.142

Cour de cassation

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief aux arrêts attaqués (Paris, 22 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels des jugements rendus par le conseil de prud'hommes dans les instances qui les opposent à la SEAMEG, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation, d'une part des articles 12 et 931 du nouveau Code de procédure civile, R.

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