Code du travail
Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article R. 517-7
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.317
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1997), d'avoir jugé nulle sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, Mme Y..., assistée de l'administrateur et du représentant des créanciers à son redressement judiciaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la cour d'appel, qui a exactement décidé que la télécopie ne répondait pas aux conditions exigées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.205
Cour de cassationChagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.509
Cour de cassationau moment de la déclaration d'appel, M. Y... ne justifiait d'aucun pouvoir spécial ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.944
Cour de cassationLa télécopie ne répond pas aux exigences de l'article R. 517-7 du Code du travail selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. L'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivaut à une absence d'acte, une telle irrégularité échappant à la règle " pas de nullité sans grief ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-43.270
Cour de cassationqu'une lettre simple du 22 janvier 1994 avait rectifié la déclaration d'appel, en précisant que le recours était dirigé contre le jugement du 21 décembre 1993 ; qu'en ne tenant compte que des énonciations du récépissé de déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.014
Cour de cassationX... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Saliens Industries, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931, 932 et 126 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.456
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Hôtel des thermes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par le mandataire de Mlle X... en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, d'interjeter éventuellement appel ou former contredit, a exactement décidé que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.875
Cour de cassationque l'appel, qui avait été formé le 9 août 1994, ne l'avait été que par l'AGS, représentée par son avocat de première instance et d'appel, Me d'X..., substituant Me C..., et non par la société GM et l'AGS, contrairement à l'indication, erronée, figurant sur le procès-verbal de déclaration d'appel ; qu'en se prononçant, à nouveau, sur l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du Code du travail, ensemble les articles 125 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'AGS avait interjeté appel à titre principal dans le délai légal à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 93-43.986
Cour de cassationDonne acte à la société Tecnigolf de ce qu'elle se désiste du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 1991 et de ce qu'elle renonce, en conséquence, à ses deux premiers moyens; Sur le troisième moyen, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mai 1993 : Vu les articles 562 et 901 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-7 du Code du travail; Attendu que M.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 juin 1996, 92-44.293
Cour de cassationLa mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.120
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 931 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail; Attendu que, pour déclarer irrecevables en leur appel Mmes X..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-42.949
Cour de cassationd'une cassation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. B..., conformément aux conclusions de l'employeur devant la cour de renvoi, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 74, 121, 625, 631 et 931 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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