Code du travail

Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées171
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-7

171 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.317

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1997), d'avoir jugé nulle sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, Mme Y..., assistée de l'administrateur et du représentant des créanciers à son redressement judiciaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la cour d'appel, qui a exactement décidé que la télécopie ne répondait pas aux conditions exigées par l'article R.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.205

Cour de cassation

Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-7 et R.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.509

Cour de cassation

au moment de la déclaration d'appel, M. Y... ne justifiait d'aucun pouvoir spécial ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.944

Cour de cassation

La télécopie ne répond pas aux exigences de l'article R. 517-7 du Code du travail selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. L'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivaut à une absence d'acte, une telle irrégularité échappant à la règle " pas de nullité sans grief ".

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-43.270

Cour de cassation

qu'une lettre simple du 22 janvier 1994 avait rectifié la déclaration d'appel, en précisant que le recours était dirigé contre le jugement du 21 décembre 1993 ; qu'en ne tenant compte que des énonciations du récépissé de déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.014

Cour de cassation

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Saliens Industries, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931, 932 et 126 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 et R.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.456

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Hôtel des thermes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par le mandataire de Mlle X... en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, d'interjeter éventuellement appel ou former contredit, a exactement décidé que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.875

Cour de cassation

que l'appel, qui avait été formé le 9 août 1994, ne l'avait été que par l'AGS, représentée par son avocat de première instance et d'appel, Me d'X..., substituant Me C..., et non par la société GM et l'AGS, contrairement à l'indication, erronée, figurant sur le procès-verbal de déclaration d'appel ; qu'en se prononçant, à nouveau, sur l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du Code du travail, ensemble les articles 125 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'AGS avait interjeté appel à titre principal dans le délai légal à l'encontre de M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 93-43.986

Cour de cassation

Donne acte à la société Tecnigolf de ce qu'elle se désiste du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 1991 et de ce qu'elle renonce, en conséquence, à ses deux premiers moyens; Sur le troisième moyen, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mai 1993 : Vu les articles 562 et 901 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-7 du Code du travail; Attendu que M.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.120

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 931 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail; Attendu que, pour déclarer irrecevables en leur appel Mmes X..., Y...

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-42.949

Cour de cassation

d'une cassation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. B..., conformément aux conclusions de l'employeur devant la cour de renvoi, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 74, 121, 625, 631 et 931 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R.

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