Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.944

Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.944

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La télécopie ne répond pas aux exigences de l'article R. 517-7 du Code du travail selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
  • L'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivaut à une absence d'acte, une telle irrégularité échappant à la règle " pas de nullité sans grief ".
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les moyens :

Attendu que l'association Médecine du Travail de la Guadeloupe (MTG) fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7 du Code du travail, 934 et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R. 517-7 du Code du travail selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que l'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivalait à une absence d'acte, a ainsi fait ressortir qu'une telle irrégularité échappait à la règle " pas de nullité sans grief " ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la régularité d'une déclaration d'appel formée par pli recommandé, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'association MTG ait justifié d'une telle déclaration devant les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a7b

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