Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.944
Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.944
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La télécopie ne répond pas aux exigences de l'article R. 517-7 du Code du travail selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
- L'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivaut à une absence d'acte, une telle irrégularité échappant à la règle " pas de nullité sans grief ".
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les moyens :
Attendu que l'association Médecine du Travail de la Guadeloupe (MTG) fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7 du Code du travail, 934 et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R. 517-7 du Code du travail selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que l'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivalait à une absence d'acte, a ainsi fait ressortir qu'une telle irrégularité échappait à la règle " pas de nullité sans grief " ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la régularité d'une déclaration d'appel formée par pli recommandé, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'association MTG ait justifié d'une telle déclaration devant les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a7b
