Code du travail

Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées171
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-7

171 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.155

Cour de cassation

a remis à Mme X... une expédition du jugement entrepris ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si cette expédition ne lui avait pas été remise plus d'un mois avant la date de son appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 669, alinéa 2, et 676 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au regard de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la date à laquelle avait été remise à Mme X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.407

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.382

Cour de cassation

d'un jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse "par pli recommandé" au secrétariat de la juridiction qui a statué ; qu'un acte d'appel formé dans des conditions non prévues par ce texte équivaut à une absence d'acte ; que la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel ; que Mme Z... avait fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que la déclaration d'appel visait, non pas le jugement du 23 juillet 1990, confirmé par la cour d'appel, mais seulement un jugement rectificatif du 30 juillet 1990 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles R.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-43.829

Cour de cassation

en première instance par M. Y... et en appel par M. Z..., l'appel formé, ainsi que l'a constaté l'arrêt, par M. A... substituant M. Y... dont le mandat ad litem avait pris fin à la date du jugement déféré, devait être déclaré irrecevable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 384 du nouveau Code de procédure civile et R.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.334

Cour de cassation

à durée déterminée et préjudice moral ainsi qu'en paiement d'une indemnité de fin de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'appel recevable alors que la déclaration d'appel avait été faite au greffe de la cour d'appel et non au greffe du conseil de prud'hommes comme l'impose l'article R.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-44.210

Cour de cassation

a déclaré former appel, d'autre part, que la déclaration a été signée par "Lajili" ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette contradiction qui ne permet pas de déterminer l'auteur de la déclaration, et partant, de contrôler la régularité de l'acte d'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-41.003

Cour de cassation

Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société MCC Distribution, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 644 du nouveau Code de procédure civile et R.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.857

Cour de cassation

écartant expressément les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la demande du salarié présentée en vertu de ce texte avait été rejetée par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article R.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-41.269

Cour de cassation

126 du nouveau Code de procédure civile en déclarant l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, d'une part, que ni le deuxième, ni le troisième alinéa de l'article R.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-42.805

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt qu'à la date de la prétendue régularisation de procédure, le 5 juin 1989, le délai d'appel était expiré et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-7 du Code du travail et l'article 1844-7-7 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Filatures du Florival avait fait appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement le 9 avril 1987 et que M. Y...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-43.000

Cour de cassation

El Hadj fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues statuant sur un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Somafer, au motif que la déclaration d'appel avait été faite par un mandataire dépourvu de pouvoir alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, le mandataire ayant reçu pouvoir régulier du salarié les 1er décembre 1988 et 7 novembre 1989 pour toute la procédure jusqu'à la cour d'appel conformément à l'article R. 516-5 du Code du travail, que les juges du second degré se sont référés à tort à l'article R.

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