Code du travail
Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article R. 517-7
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.302
Cour de cassationle conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Soleil Klere Nou et de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-42 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-44.773
Cour de cassationAttendu que la société Aspect a formé un pourvoi en cassation par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, contre un arrêt en date du 8 mars 1989 ; qu'il est fait grief à cette décision d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... contre un jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas fait une stricte application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.451
Cour de cassation; Sur le moyen unique : Attendu que l'Assedic de Toulouse Midi Pyrénées fait grief à l'arrêt attaqué, (Montpellier, 28 février 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, reprises au second alinéa de l'article R. 517-7 du Code du travail, l'appel peut être formé par tout mandataire ; que ce texte ne précise pas que ce mandataire doive être muni d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du 15 mai 1990 de l'Assedic, visée par la cour d'appel, que M. D..., adjoint au chef de service, qui a signé la déclaration d'appel, est bien mandataire par délégation du pouvoir permanent détenu par M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.559
Cour de cassationLa déclaration d'appel prévue par l'article R. 517-7 du Code du travail ne peut résulter d'une simple conversation téléphonique avec un membre du secrétariat-greffe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.661
Cour de cassationKessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la société Sevip fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé condamnation contre elle, bien que l'appelante, à savoir la société Surveillance française n'ait interjeté appel qu'au préjudice des bénéficiaires des condamnations prononcées en première instance contre elle, alors que, d'une part, l'article R 517-7 du Code du travail exige que l'appel mentionne, dans sa déclaraton, les noms et adresses des parties contre lesquelles l'appel est dirigé ainsi que le jugement dont il est fait appel, de sorte qu'en déclarant recevable un appel dirigé contre une partie dont ni le nom, ni l'adresse n'étaient mentionnés dans la déclaration d'appel, du seul fait qu'elle figurait au jugement frappé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-40.180
Cour de cassationde cause, régularisé l'acte d'appel en se faisant connaître ès qualités au secrétariat-greffe par un courrier déposé à l'intérieur du délai d'appel ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à de telles conclusions, pourtant déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article R. 517-7 du Code du travail que l'appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire, fait au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'en ne recherchant pas si l'avocat de la société n'avait pas fait une telle déclaration au secrétariat-greffe à l'intérieur du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.347
Cour de cassationDans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-41.138
Cour de cassationAttendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), que Mme A..., au service de la société Lutrana en qualité d'employée administrative, a été licenciée le 25 octobre 1984 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte d'appel interjeté en son nom par une personne n'ayant justifié d'aucun pouvoir de l'intéressée, alors, selon le moyen, que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 89-42.408
Cour de cassationLorsque les lettres recommandées de notification du jugement portent la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", la partie procède sur invitation du secrétaire à la signification et le délai d'appel court à compter du jour de cette signification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.336
Cour de cassationY..., Pierre, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article R. 517-7 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré d'office irrecevable l'appel formé par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1991, 88-43.972
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer d'office irrecevable l'appel formé par le salarié contre un jugement, énonce que la déclaration a été faite par courrier simple et non par pli recommandé alors que l'employeur, appelant à titre incident, n'avait pas invoqué l'irrégularité de l'acte d'appel principal et qu'il y avait donc lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur un moyen relevé d'office, au besoin en ordonnant la réouverture des débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-44.611
Cour de cassation; qu'il convient dès lors de rabattre l'arrêt n° 2299 rendu le 7 juin 1989 ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 2299 rendu le 7 juin 1989 sur le pourvoi formé par M. Buisson ; Et statuant à nouveau ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. Buisson, la cour d'appel, après avoir relevé que l'appel avait été formé après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R.
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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