Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.408
Arrêt du 5 mars 1992Pourvoi n° 89-42.408
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsque les lettres recommandées de notification du jugement portent la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", la partie procède sur invitation du secrétaire à la signification et le délai d'appel court à compter du jour de cette signification.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société SPIC, agissant en qualité de liquidateur de la société SNC SPIC et Cie à l'enseigne commerciale SDIM Antilles, l'arrêt attaqué énonce que les lettres recommandées portant notification du jugement aux sociétés en cause portent le cachet du 10 septembre 1987 et la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", que la notification a bien été expédiée à l'adresse exacte, qu'il y a lieu de tenir pour valable les notifications par lettres recommandées à la date du 10 septembre 1987, que le délai d'appel a commencé à courir à cette date et que l'appel formé le 13 avril 1988 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé, d'une part, que les lettres recommandées n'avaient pas été remises à leur destinataire, d'autre part, que la signification par acte extra-judiciaire avait été effectuée le 18 mars 1988, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en résultaient au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1609ba5988459c51ead
