Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.408

Arrêt du 5 mars 1992Pourvoi n° 89-42.408

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque les lettres recommandées de notification du jugement portent la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", la partie procède sur invitation du secrétaire à la signification et le délai d'appel court à compter du jour de cette signification.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société SPIC, agissant en qualité de liquidateur de la société SNC SPIC et Cie à l'enseigne commerciale SDIM Antilles, l'arrêt attaqué énonce que les lettres recommandées portant notification du jugement aux sociétés en cause portent le cachet du 10 septembre 1987 et la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", que la notification a bien été expédiée à l'adresse exacte, qu'il y a lieu de tenir pour valable les notifications par lettres recommandées à la date du 10 septembre 1987, que le délai d'appel a commencé à courir à cette date et que l'appel formé le 13 avril 1988 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé, d'une part, que les lettres recommandées n'avaient pas été remises à leur destinataire, d'autre part, que la signification par acte extra-judiciaire avait été effectuée le 18 mars 1988, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en résultaient au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1609ba5988459c51ead

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