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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.347

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/1992
Numéro d'affaire
88-42.347

Résumé

Dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel.

Extrait

. Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté en son nom par un délégué syndical contre un jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 517-7 du Code du travail, l'appel peut être formé par tout mandataire de la partie sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un pouvoir spécial à cet effet ; qu'en exigeant de M. X..., mandataire de M. Y... qu'il produise un tel pouvoir, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article susvisé ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 516-5 du Code du travail que les délégués des organisations syndicales ouvrières ou patronales sont habilités à assister ou représenter les parties, en matière prud'homale, au même titre que les avoués ou avocats ; que, dès lors, en exigeant…