Code du travail

Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées171
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-7

171 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.322

Cour de cassation

; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu, qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident formé par le salarié, lequel n'avait pas été fait dans les délais prescrits à l'article R. 517-7 du Code du travail et, en tout cas, de façon tardive sans apporter un quelconque commencement de preuve qui aurait pu motiver une expertise ; Mais attendu que, la cour d'appel a exactement relevé que, la recevabilité de l'appel principal étant certaine l'appel incident était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.264

Cour de cassation

Un syndicat intervenant dans une instance prud'homale opposant des salariés à une société a, nonobstant l'irrecevabilité des appels prononcée par ces arrêts attaqués, intérêt à former un pourvoi en cassation contre ces arrêts ayant préalablement déclaré mal fondée l'inscription de faux formée incidemment par ce syndicat contre les déclarations d'appel faites au nom de la société.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.208

Cour de cassation

A violé l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer un appel recevable, a énoncé que le mois de février 1983 ne comportant que 28 jours, la date de notification du jugement telle qu'elle résulte du récépissé signé le 30 février 1983 par le destinataire doit correspondre au 2 mars 1983, en sorte que l'appel régularisé le 29 mars 1983 l'a été dans le délai prévu par l'article R. 517-7 du Code du travail, alors qu'il résultait de la procédure que l'avis de réception de la notification du jugement faite par lettre recommandée portait la date du 28 février 1983 apposée par l'administration des Postes.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-41.799

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 du Code du travail et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 14 novembre 1983 par le représentant "des Etablissements Geneste-Dutrievoz", contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Chamond du 13 octobre 1983, la Cour d'appel a énoncé que cet acte, non seulement passait sous silence l'adresse du représentant de l'appelant comme les prénoms, profession et domicile de ce dernier, mais encore et surtout indiquait comme auteur du recours une personne dépourvue de toute existence juridique et ne comportant aucune désignation des parties contre lesquelles l'appel était dirigé ;

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-42.444

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 du Code du travail et 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré régulier en la forme et recevable l'appel interjeté par la société Nossam le 14 décembre 1982, contre le jugement rendu le 2 novembre 1982 par le Conseil de prud'hommes de Lyon qui l'avait condamnée à payer à Mme X... diverses indemnités ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure, que ce jugement a été notifié aux parties le 12 novembre 1982, que le délai pour interjeter appel expirait normalement le 12 décembre 1982 ; que ce jour étant un dimanche, il se trouvait prorogé au 13 décembre 1982 ;

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.294

Cour de cassation

et à 11 autres salariés des rappels de salaire et de congés payés, au motif qu'aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes, alors d'une part, en premier lieu, que l'appel des ordonnances de référé prud'homal est régi par les articles R. 516-34 et R. 516-35 du Code du travail qui renvoient aux seuls articles R. 517-7 à R. 517-9 du même Code et non par les articles R. 517-3 à R. 517-5 relatifs à l'ouverture des voies de recours contre les décisions du Conseil des prud'hommes, et en second lieu qu'aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, applicable au référé prud'homal en vertu de l'article R.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-45.937

Cour de cassation

Dès lors qu'une partie est autorisée par le Premier président à faire appel d'un jugement avant dire droit rendu par le Conseil de prud'hommes elle est tenue de faire ou d'adresser par pli recommandé au secrétariat de cette juridiction une déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance, ainsi que l'exige l'article R 517-7 du Code du travail, la saisine de la Cour d'appel ne pouvant résulter de l'ordonnance du Premier président et l'article 948 du nouveau Code de procédure civile n'instituant pas une exception à l'obligation de déclaration d'appel prévue par l'article 932 de ce Code.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 83-41.144

Cour de cassation

Les juges d'appel, qui ont relevé qu'aucun pouvoir n'était joint à une déclaration d'appel et que celle-ci ne contenait aucune indication d'un pouvoir habilitant une partie à relever appel au nom d'une société, ont décidé à bon droit qu'elle n'avait pas justifié qu'elle avait, avant l'expiration du délai d'appel, qualité pour représenter ladite société et que la régularisation intervenue après l'expiration du délai ne pouvait couvrir l'irrégularité du fond affectant la validité de la déclaration.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 85-41.654

Cour de cassation

Dès lors qu'il est constant que le pouvoir donné par une société à une personne se limitait à la représentation de cette société à l'audience prud'homale, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel après avoir relevé qu'il n'avait pas été justifié que mandat ait été donné à cette personne d'interjeter appel pour ladite société.

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