Code du travail

Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées171
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-7

171 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 81-42.212

Cour de cassation

C'est en violation de l'article L 122-4 du Code du travail qu'une Cour d'appel considère un salarié comme démissionnaire aux motifs que l'employeur avait rapporté le licenciement prononcé par une personne sans qualité et que le salarié avait refusé de reprendre son travail alors que la lettre de licenciement émanait d'une personne en apparence habilitée à le prononcer, en l'espèce un médecin d'une maison de repos, engageant ainsi l'employeur qui ne pouvait rapporter la mesure sans l'accord de l'intéressé, cet accord ne pouvant être déduit du fait que le salarié était demeuré candidat aux fonctions de délégué du personnel, les élections ayant eu lieu avant la fin du préavis pendant lequel il restait électeur et éligible.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 80-40.073

Cour de cassation

Un plaideur ne saurait se prévaloir de la nullité pour vice de forme d'un acte de signification d'un jugement contenant la mention erronée selon laquelle celui qui entend relever appel d'une décision doit charger un huissier de justice d'assigner son adversaire devant la Cour, dans la mesure où les juges du fond ont constaté que l'intéressé n'avait été ni induit en erreur sur la durée d'exercice de la voie de recours, ni trompé sur ses modalités et, en conséquence, déduit qu'il n'apportait pas la preuve d'un préjudice.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.330

Cour de cassation

La notification d'une décision du Conseil des Prud"hommes par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait courir le délai d'appel peu important que l'une ou l'autre partie ait ultérieurement pris l'initiative de faire procéder à une signification par acte d'huissier comme l'article R 516-44 du code du travail leur en laisse la latitude, ce qui ne peut reporter le point de départ du délai d'appel.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 77-40.890

Cour de cassation

Est régulière et fait courir le délai d'appel la signification d'un jugement du Conseil de prud'hommes faite à domicile, par acte d'huissier dont copie a été remise à la mairie, à défaut de personne ayant pu ou voulu le recevoir, la partie ayant été avisée par lettre des conditions de la signification et une copie de l'acte lui ayant été adressée.

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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 77-40.628

Cour de cassation

Suivant l'article R 516-44 du Code du travail, les jugements et décisions du conseil de prud"hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement. Ce texte doit être appliqué de préférence aux dispositions de l'article 689 du Code de procédure civile, lesquelles réservent la validité de la notification au domicile élu au cas où la loi l'admet ou l'impose. Par suite la notification d'une décision prud"homale faite au domicile élu et non à l'adresse indiquée dans le jugement n'a pu faire courir le délai d'appel prévu par l'article R 517-7 du Code du travail.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-40.982

Cour de cassation

Le décret n. 74-783 du 12 septembre 1974 introduisant un nouvel article R 517-7 dans le Code du travail a, d'une part, porté de quinze jours à un mois le délai d'appel des décisions prud"homales et, d'autre part, édicté pour l'exercice de cette voie de recours des conditions différentes tout en maintenant aussi à titre transitoire, la possibilité de se conformer aux conditions anciennes pour l'appel des jugements rendus avant le 1er janvier 1975. Il s'ensuit qu'à défaut de disposition imposant exclusivement les anciens délais et conditions d'appel pour ces derniers jugements, le délai d'un mois institué par un texte de procédure d'application immédiate est applicable à l'appel formé après le 1er janvier 1975 d'un jugement signifié après cette date.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1977, 76-41.127

Cour de cassation

La signification d'une décision prud"homale faite par huissier, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ayant couru à compter de la notification de la même sentence par le secrétariat du Conseil de prud"hommes conformément à l'article R 516-44 du Code du travail n'a pu faire courir à nouveau le délai de recours et n'a pu rendre nulle la première notification.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 76-40.109

Cour de cassation

Le salarié qui, demeurant effectivement en France, en un lieu où le jugement le déboutant de ses demandes contre l'employeur lui a été régulièrement notifié à personne, ne peut prétendre à une prolongation du délai d'appel, lorsqu'après la notification, il s'est rendu à l'étranger et qu'il a, dans sa déclaration tardive d'appel, soutenu qu'il y travaillait afin de demander le bénéfice de l'augmentation de deux mois du délai d'appel.

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