Code du travail
Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article R. 517-7
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 81-42.212
Cour de cassationC'est en violation de l'article L 122-4 du Code du travail qu'une Cour d'appel considère un salarié comme démissionnaire aux motifs que l'employeur avait rapporté le licenciement prononcé par une personne sans qualité et que le salarié avait refusé de reprendre son travail alors que la lettre de licenciement émanait d'une personne en apparence habilitée à le prononcer, en l'espèce un médecin d'une maison de repos, engageant ainsi l'employeur qui ne pouvait rapporter la mesure sans l'accord de l'intéressé, cet accord ne pouvant être déduit du fait que le salarié était demeuré candidat aux fonctions de délégué du personnel, les élections ayant eu lieu avant la fin du préavis pendant lequel il restait électeur et éligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 80-40.073
Cour de cassationUn plaideur ne saurait se prévaloir de la nullité pour vice de forme d'un acte de signification d'un jugement contenant la mention erronée selon laquelle celui qui entend relever appel d'une décision doit charger un huissier de justice d'assigner son adversaire devant la Cour, dans la mesure où les juges du fond ont constaté que l'intéressé n'avait été ni induit en erreur sur la durée d'exercice de la voie de recours, ni trompé sur ses modalités et, en conséquence, déduit qu'il n'apportait pas la preuve d'un préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.330
Cour de cassationLa notification d'une décision du Conseil des Prud"hommes par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait courir le délai d'appel peu important que l'une ou l'autre partie ait ultérieurement pris l'initiative de faire procéder à une signification par acte d'huissier comme l'article R 516-44 du code du travail leur en laisse la latitude, ce qui ne peut reporter le point de départ du délai d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-41.610
Cour de cassationLa nullité d'un acte de procédure pour vice de forme, si elle n'est pas expressément prévue par la loi, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 77-40.890
Cour de cassationEst régulière et fait courir le délai d'appel la signification d'un jugement du Conseil de prud'hommes faite à domicile, par acte d'huissier dont copie a été remise à la mairie, à défaut de personne ayant pu ou voulu le recevoir, la partie ayant été avisée par lettre des conditions de la signification et une copie de l'acte lui ayant été adressée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 77-40.628
Cour de cassationSuivant l'article R 516-44 du Code du travail, les jugements et décisions du conseil de prud"hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement. Ce texte doit être appliqué de préférence aux dispositions de l'article 689 du Code de procédure civile, lesquelles réservent la validité de la notification au domicile élu au cas où la loi l'admet ou l'impose. Par suite la notification d'une décision prud"homale faite au domicile élu et non à l'adresse indiquée dans le jugement n'a pu faire courir le délai d'appel prévu par l'article R 517-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-40.468
Cour de cassationLa notification faite à une société, d'un jugement du conseil de prud"hommes dont seul le syndic à la liquidation de biens a qualité pour interjeter appel, ne fait pas courir contre celui-ci le délai d'exercice de cette voie de recours, peu important la connaissance personnelle qu'il a pu avoir de son contenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-40.982
Cour de cassationLe décret n. 74-783 du 12 septembre 1974 introduisant un nouvel article R 517-7 dans le Code du travail a, d'une part, porté de quinze jours à un mois le délai d'appel des décisions prud"homales et, d'autre part, édicté pour l'exercice de cette voie de recours des conditions différentes tout en maintenant aussi à titre transitoire, la possibilité de se conformer aux conditions anciennes pour l'appel des jugements rendus avant le 1er janvier 1975. Il s'ensuit qu'à défaut de disposition imposant exclusivement les anciens délais et conditions d'appel pour ces derniers jugements, le délai d'un mois institué par un texte de procédure d'application immédiate est applicable à l'appel formé après le 1er janvier 1975 d'un jugement signifié après cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1977, 76-41.127
Cour de cassationLa signification d'une décision prud"homale faite par huissier, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ayant couru à compter de la notification de la même sentence par le secrétariat du Conseil de prud"hommes conformément à l'article R 516-44 du Code du travail n'a pu faire courir à nouveau le délai de recours et n'a pu rendre nulle la première notification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 76-40.109
Cour de cassationLe salarié qui, demeurant effectivement en France, en un lieu où le jugement le déboutant de ses demandes contre l'employeur lui a été régulièrement notifié à personne, ne peut prétendre à une prolongation du délai d'appel, lorsqu'après la notification, il s'est rendu à l'étranger et qu'il a, dans sa déclaration tardive d'appel, soutenu qu'il y travaillait afin de demander le bénéfice de l'augmentation de deux mois du délai d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.692
Cour de cassationL'appel d'un jugement rendu le 18 octobre 1974 et notifié le 24 février 1975 a pu valablement être interjeté le 13 mars 1975 dans le délai d'un mois applicable à cette date en vertu de l'article R 517-7 du Code du travail, tel que modifié par les décrets des 12 et 28 septembre 1974.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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