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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 77-40.890

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/1979
Numéro d'affaire
77-40.890

Résumé

Est régulière et fait courir le délai d'appel la signification d'un jugement du Conseil de prud'hommes faite à domicile, par acte d'huissier dont copie a été remise à la mairie, à défaut de personne ayant pu ou voulu le recevoir, la partie ayant été avisée par lettre des conditions de la signification et une copie de l'acte lui ayant été adressée.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 517-7 DU CODE DU TRAVAIL, 656, 657 ET 658 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MICHAUD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'IL AVAIT INTERJETE D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTEUIL DU 10 JUILLET 1975, ALORS QU'AYANT QUITTE HERBLAY POUR HABITER SARTROUVILLE LE 20 OCTOBRE 1975, LA SIGNIFICATION DE CETTE DECISION A HERBLAY N'AURAIT PAS FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL; MAIS ATTENDU QUE LA COUR RELEVE QUE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ETE SIGNIFIE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE LE 2 JUILLET 1976 AU DOMICILE DE MICHAUD A HERBLAY ET QU'A DEFAUT DE PERSONNE AYANT PU OU VOULU RECEVOIR L'ACTE, L'OFFICIER MINISTERIEL EN A REMIS COPIE A LA MAIRIE, A AVISE MICHAUD PAR LETTRE DU 3 JUILLET 1976 DES CONDITIONS DE LA SIGNIFICATION ET LUI A ADRESSE COPIE DE L'ACTE; QUE LES JUGES D'…