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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-41.610

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/1979
Numéro d'affaire
77-41.610

Résumé

La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme, si elle n'est pas expressément prévue par la loi, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Viole ces dispositions la Cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une sentence prud"homale notifiée par lettre simple au secrétariat du conseil de prud"hommes, déclare l'appel irrecevable au motif que l'utilisation d'un pli recommandé constituait une formalité substantielle imposée par l'article R 517-7 du Code du travail dans l'intérêt des deux parties pour éviter toute contestation sur la date alors qu'il n'existait en l'espèce aucune contestation sur la date ni le délai d'appel, ce dont il résulte que l'envoi d'une lettre simple n'avait fait aucun grief à l'intimé et alors que le manquement relevé, non expressément frappé de nullité par l'article R 517-7 du Code du travail, ne constituait pas une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 114 ET 119 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 517-7 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE POUR VICE DE FORME, SI ELLE N'EST PAS EXPRESSEMENT PREVUE PAR LA LOI, NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE POUR CELUI QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UN APPEL D'UNE SENTENCE PRUD'HOMALE NOTIFIEE LE 18 MAI 1976 FORME PAR LETTRE SIMPLE RECUE LE 9 JUIN AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI EN A DELIVRE RECEPISSE, A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE, AUX MOTIFS QUE L'UTILISATION D'UN PLI RECOMMANDE CONSTITUAIT UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE IMPOSEE PAR L'ARTICLE R. 517-7 DU CODE DU TRAVAIL DANS L'INTERET DES DEUX PARTIES POUR EVITER TOUTE CONTESTATION SUR SA D…