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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-40.982

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/1977
Numéro d'affaire
75-40.982

Résumé

Le décret n. 74-783 du 12 septembre 1974 introduisant un nouvel article R 517-7 dans le Code du travail a, d'une part, porté de quinze jours à un mois le délai d'appel des décisions prud"homales et, d'autre part, édicté pour l'exercice de cette voie de recours des conditions différentes tout en maintenant aussi à titre transitoire, la possibilité de se conformer aux conditions anciennes pour l'appel des jugements rendus avant le 1er janvier 1975. Il s'ensuit qu'à défaut de disposition imposant exclusivement les anciens délais et conditions d'appel pour ces derniers jugements, le délai d'un mois institué par un texte de procédure d'application immédiate est applicable à l'appel formé après le 1er janvier 1975 d'un jugement signifié après cette date.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R517-11 ANCIEN, R517-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 9 DU DECRET N° 74-783 DU 12 SEPTEMBRE 1974 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 74-809 DU 28 SEPTEMBRE 1974 ; ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EN MATIERE PRUD'HOMALE, LE DELAI D'APPEL ETAIT DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, L'APPELANT DEVAIT A PEINE DE DECHEANCE, FAIRE PERSONNELLEMENT OU PAR REPRESENTANT UNE DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DONT IL LUI ETAIT DONNE RECEPISSE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 457 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SAISIR EFFECTIVEMENT CETTE JURIDICTION PAR SIMPLE ACTE DANS LE MOIS DE L'APPEL ; QUE SELON LE SECOND, L'APPEL EST FORME DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT PAR UNE DECLARATION QUE LA PARTIE OU SON REPRESENTANT FAIT OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUI A RENDU LE J…