Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.322

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.322

Non publiéLicenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société (CPLP) Centre Poids Lourds du Périgord, concessionnaire Mercédès X..., dont le siège social est Le Ray Z..., route de Varet à Brive (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain Y..., demeurant ... (Yonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, M. Y..., employé comme mécanicien par la SA CPLP depuis le 1er juin 1983, a été licencié par lettre du 24 mai 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 16 décembre 1986) d'avoir condamné la société CPLP à payer au salarié 12 000 francs de dommages-intérêts sans vérifier le bien-fondé des justificatifs produits par l'employeur ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu, qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident formé par le salarié, lequel n'avait pas été fait dans les délais prescrits à l'article R. 517-7 du Code du travail et, en tout cas, de façon tardive sans apporter un quelconque commencement de preuve qui aurait pu motiver une expertise ; Mais attendu que, la cour d'appel a exactement relevé que, la recevabilité de l'appel principal étant certaine l'appel incident était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Identifiant source
61372101cd580146773f030f

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