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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-45.937

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/07/1986
Numéro d'affaire
83-45.937

Résumé

Dès lors qu'une partie est autorisée par le Premier président à faire appel d'un jugement avant dire droit rendu par le Conseil de prud'hommes elle est tenue de faire ou d'adresser par pli recommandé au secrétariat de cette juridiction une déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance, ainsi que l'exige l'article R 517-7 du Code du travail, la saisine de la Cour d'appel ne pouvant résulter de l'ordonnance du Premier président et l'article 948 du nouveau Code de procédure civile n'instituant pas une exception à l'obligation de déclaration d'appel prévue par l'article 932 de ce Code.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 272 et 948 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par ordonnance rendue le 1er février 1983 le Premier président de la Cour d'appel a autorisé la S.N.C.F. à faire appel du jugement avant dire droit prononcé le 29 octobre 1982 dans un litige opposant cette société à M. Laurent, l'un de ses agents ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, au motif qu'il n'avait été formé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes que le 27 avril 1983, alors que l'ordonnance par laquelle, en application de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, le Premier président autorise une partie à frapper d'appel indépendamment du jugement sur le fond d'une décision ordonnant une expertise saisit elle-même la Cour d'appel sans l'intervention de la partie appelante, et que l'artic…