Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-16.095
Arrêt du 9 mars 1989Pourvoi n° 87-16.095
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un appel formé dans des conclusions non prévues à l'article R. 517-7 du Code travail équivaut à une absence d'acte.
- L'irrecevabilité de cet appel doit être soulevée d'office.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1987), que le tribunal d'instance de Molsheim, statuant en matière prud'homale, a condamné la société Emaux de Briare à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, la société ayant interjeté appel de cette décision par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, cet appel a été déclaré irrecevable au motif qu'il aurait dû être formé par déclaration au greffe du tribunal d'instance comme le prescrit l'article R. 517-7 du Code du travail ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que, dans les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement n'a été établie que dans l'intérêt des parties et ne constitue pas une règle d'ordre public touchant à l'organisation judiciaire et dont la violation peut être relevée d'office ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'un appel formé dans des conclusions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivaut à une absence d'acte ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier la régularité de sa saisine, en a, à bon droit, déduit que l'irrecevabilité de l'appel de la société devait être soulevée d'office ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1349ba5988459c51631
