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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-16.095

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1989
Numéro d'affaire
87-16.095

Résumé

Un appel formé dans des conclusions non prévues à l'article R. 517-7 du Code travail équivaut à une absence d'acte. L'irrecevabilité de cet appel doit être soulevée d'office.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1987), que le tribunal d'instance de Molsheim, statuant en matière prud'homale, a condamné la société Emaux de Briare à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, la société ayant interjeté appel de cette décision par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, cet appel a été déclaré irrecevable au motif qu'il aurait dû être formé par déclaration au greffe du tribunal d'instance comme le prescrit l'article R. 517-7 du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que, dans les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement n'a été établie…