Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-16.095

Arrêt du 9 mars 1989Pourvoi n° 87-16.095

Publié au BulletinLicenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un appel formé dans des conclusions non prévues à l'article R. 517-7 du Code travail équivaut à une absence d'acte.
  • L'irrecevabilité de cet appel doit être soulevée d'office.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1987), que le tribunal d'instance de Molsheim, statuant en matière prud'homale, a condamné la société Emaux de Briare à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, la société ayant interjeté appel de cette décision par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, cet appel a été déclaré irrecevable au motif qu'il aurait dû être formé par déclaration au greffe du tribunal d'instance comme le prescrit l'article R. 517-7 du Code du travail ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que, dans les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement n'a été établie que dans l'intérêt des parties et ne constitue pas une règle d'ordre public touchant à l'organisation judiciaire et dont la violation peut être relevée d'office ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un appel formé dans des conclusions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivaut à une absence d'acte ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier la régularité de sa saisine, en a, à bon droit, déduit que l'irrecevabilité de l'appel de la société devait être soulevée d'office ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1349ba5988459c51631

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