Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 85-41.654
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/1986
- Numéro d'affaire
- 85-41.654
Résumé
Dès lors qu'il est constant que le pouvoir donné par une société à une personne se limitait à la représentation de cette société à l'audience prud'homale, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel après avoir relevé qu'il n'avait pas été justifié que mandat ait été donné à cette personne d'interjeter appel pour ladite société.
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article R.517-7 du Code du travail : Attendu que, par pli recommandé du 30 mars 1983 signé de M. Jean-François X..., il a été déclaré au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Besançon que la société Serge Bastien et Associés interjetait appel du jugement du 9 mars 1983 de ce Conseil de prud'hommes la condamnant à payer diverses sommes à M. Y... à la suite de la rupture du contrat de travail la liant à celui-ci ; que ladite société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cet appel irrecevable au motif que M. X..., qui n'était pas président directeur général de la société, n'avait pas présenté ou transmis un pouvoir justifiant du mandat donné par cette société pour interjeter appel, alors que, selon l'article R.517-7 du Code du travail, l'appel peut être fait par tout mandataire des parties, que ce texte ne fait pas état de la…