Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.208

Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 85-45.208

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A violé l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer un appel recevable, a énoncé que le mois de février 1983 ne comportant que 28 jours, la date de notification du jugement telle qu'elle résulte du récépissé signé le 30 février 1983 par le destinataire doit correspondre au 2 mars 1983, en sorte que l'appel régularisé le 29 mars 1983 l'a été dans le délai prévu par l'article R. 517-7 du Code du travail, alors qu'il résultait de la procédure que l'avis de réception de la notification du jugement faite par lettre recommandée portait la date du 28 février 1983 apposée par l'administration des Postes.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Service et entretien de France (SEF) à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes rendu le 25 février 1983 dans un litige l'opposant à M. X..., son ancien salarié, la cour d'appel a énoncé que le mois de février 1983 ne comportant que 28 jours, la date de notification du jugement telle qu'elle résulte du récépissé signé le 30 février 1983, par le destinataire doit correspondre au 2 mars 1983 en sorte que l'appel régularisé le 29 mars 1983 l'a été dans le délai prévu par l'article R. 517-7 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la procédure que l'avis de réception de la notification du jugement faite par lettre recommandée portait la date du 28 février 1983 apposée par l'administration des Postes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

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6079b1259ba5988459c5149c

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